Article 1er
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque école élémentaire, un programme d’ambassadeurs du bien‑être numérique est mis en place. Des élèves volontaires bénéficient chaque année d’une formation leur permettant de participer à des actions de sensibilisation auprès de leurs camarades aux usages responsables du numérique, à la prévention du cyberharcèlement et à la protection de la santé physique et mentale liée aux usages numériques. »
Article 2
Les fournisseurs de plateformes en ligne dont le service est accessible aux mineurs ont l’obligation de mettre en place des dispositifs effectifs et réguliers de prévention et de sensibilisation aux risques liés aux usages numériques.
Ces dispositifs comprennent notamment la diffusion de contenus pédagogiques obligatoires portant sur le cyberharcèlement, les atteintes à la vie privée, les mécanismes d’addiction aux services numériques et la désinformation.
Ces contenus sont rendus visibles à intervalles réguliers dans l’interface des services, selon des modalités garantissant leur consultation effective.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 3
Après l’article L. 581‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑1‑1. – Des supports de publicité extérieure visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique comportent, selon des modalités définies par décret, des messages d’information relatifs aux risques liés au cyberharcèlement et aux usages excessifs des services et réseaux numériques, notamment en matière de santé mentale, et d’exposition des mineurs à des contenus préjudiciables.
« Ces messages sont diffusés de manière régulière et lisible dans des conditions garantissant leur bonne visibilité par le public.
« Un décret précise les catégories de supports concernés ainsi que les conditions de mise en œuvre du présent article, après avis de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
Article 4
L’État organise chaque année des campagnes nationales d’information et de prévention relatives aux risques liés aux usages numériques et des réseaux sociaux.
Ces campagnes prennent la forme de messages ou de séquences audiovisuelles d’information portant sur le cyberharcèlement, la protection des données personnelles, l’exposition à des contenus préjudiciables, notamment pour les mineurs et les effets d’un usage excessif des écrans sur la santé.
Ces messages sont diffusés à intervalles réguliers, sur les chaînes de télévision, les radios et sur les plateformes en ligne dans des conditions définies par décret, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 5
Après l’article L. 421‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 421‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑2‑1. – Les équipements numériques et objets connectés comportent, de manière visible sur leur emballage et leurs supports de présentation, un message d’information relatif aux risques liés à l’usage des services et réseaux numériques.
« Ce message porte notamment sur la prévention du cyberharcèlement, la protection des données personnelles, l’exposition à des contenus préjudiciables, notamment pour les mineurs, ainsi que les conséquences d’un usage excessif des écrans sur la santé.
« Un décret précise les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’application du présent article. »
Article 6
Les fournisseurs de plateformes en ligne dont le service est accessible en France sont assujettis à une contribution annuelle destinée à compenser les coûts sociaux résultant des risques associés à l’usage des réseaux sociaux et des services numériques.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 7
Les fournisseurs de plateformes en ligne mettent en œuvre des moyens humains et techniques adaptés permettant la détection, le signalement et le traitement rapide des contenus, propos et comportements illicites ou portant atteinte à la dignité des personnes.
Ils mettent à la disposition des utilisateurs un dispositif de signalement visible, accessible et simple d’utilisation.
Lorsqu’un signalement révèle des faits de harcèlement, de menaces, d’incitation à la haine, d’usurpation d’identité ou tout autre comportement portant gravement atteinte aux droits ou à la sécurité des personnes, la plateforme prend, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées et proportionnées, pouvant notamment comprendre le retrait de contenus, la suspension temporaire d’un compte ou sa fermeture définitive.
Les fournisseurs de plateformes publient chaque année un rapport détaillant le nombre de signalements reçus, les délais de traitement observés ainsi que les mesures prises à leur suite.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle le respect des obligations prévues au présent article. En cas de manquement, elle peut prononcer une sanction pécuniaire.
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.