Contenu du rapport
Travaux de la commission mixte paritaire
EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
Tableau comparatif
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
TITRE IeR
ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAILLAGE DES SERVICES ESSENTIELS, À L’URBANISME ET À LA GOUVERNANCE
TITRE IeR
ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAILLAGE DES SERVICES ESSENTIELS, À L’URBANISME ET À LA GOUVERNANCE
Article 1er
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
L
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
M
« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
N
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, au sens de l’article L. 442‑5. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis émis par les communes et les collectivités territoriales concernées.
O
« Pour apprécier l’évolution prévisible des effectifs scolaires, les autorités académiques compétentes prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. » ;
P
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou de plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne au sens du même article 3, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Elles portent une attention particulière aux établissements scolaires comptant une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »
Q
Article 1er bis (nouveau)
Article 1er bis
Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
L’article L. 211‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
L
1° (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
M
« L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
N
« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution démographique locale et des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
O
2° Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
P
Article 2
Article 2
I. – Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
L
1° Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;
M
2° (nouveau) Après l’article L. 1434‑4, il est inséré un article L. 1434‑4‑1 ainsi rédigé :
N
« Art. L. 1434‑4‑1. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de pharmacie, de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
O
« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »
P
I bis (nouveau). – À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».
Q
II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
II. – (Non modifié)
R
III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
III. – (Supprimé)
S
Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne.
Les maires des communes des zones de montagne relevant du même article 3 sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médicale et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne qui relèvent du projet régional de santé.
Article 3
Article 3
I. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
L
II (nouveau). – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
II. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
M
« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
N
« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.
« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes.
O
« La commission de la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
P
Article 4
Article 4
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
L
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
M
« 8° De favoriser une politique de sobriété, d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l’eau, prévues à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 110‑1 du même code et des mesures de compensation prévues à l’article L. 163‑1 dudit code ; ».
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
N
Article 5
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge électrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptées à des durées de stationnement prolongées. »
Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible, tenant compte des besoins des véhicules utilitaires, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en prenant en compte les spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide. »
Article 6
Article 6
L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L
1° (nouveau) À l’article L. 122‑5, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés ;
.
M
2° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi rédigé :
N
« Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
« Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux et de coupures physiques. »
O
« En cas de difficulté d’appréciation par les services compétents, le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne est apprécié par le représentant de l’État dans le département au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »
Article 6 bis AA (nouveau)
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L
1° À la section 1 du chapitre II du titre II, il est rétabli un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
M
« Art. L. 122‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas.
N
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas. » ;
O
2° La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141‑11‑1 ainsi rédigé :
P
« Art. L. 141‑11‑1. – Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s’applique pas.
Q
« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121‑13.
R
« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en dehors de la bande littorale de cent mètres définie à l’article L. 121‑16 du présent code. »
S
Article 6 bis AB (nouveau)
À l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».
Article 6 bis A (nouveau)
Article 6 bis A
Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L
1° La première phrase est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prévues au même article L. 151‑11 » ;
M
aa) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;
ab) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;
a et b) (Supprimés)
c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;
2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
N
« 1° bis Par dérogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles.
O
« Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
P
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
3° Le 3° est ainsi rédigé :
Q
« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
R
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».
Article 7
Article 7
Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :
Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :
L
« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, particulièrement dans les territoires de montagne ;
« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;
M
« 26° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
N
« 27° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires. »
« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces zones. »
O
Article 7 bis A (nouveau)
À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».
Article 7 bis (nouveau)
Articles 7 bis et 7 ter
(Supprimés)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑3. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par le présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée. Elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt‑cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables. Elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 511‑1.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non‑respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Article 7 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d’élevage qui en sont les utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
TITRE II
POUR UNE MONTAGNE RÉSILIENTE GARANTE DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE
TITRE II
POUR UNE MONTAGNE RÉSILIENTE GARANTE DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE
Article 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ».
Article 9
Article 9
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :
L
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;
M
« 5° ter (nouveau) Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ;
« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».
N
« 5° quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».
Article 10
Article 10
Le code du tourisme est ainsi modifié :
L
1° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 342‑18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code, » ;
M
Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
N
« Après avis de la chambre d’agriculture et des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :
« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :
O
« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;
« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;
P
« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Q
« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
R
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 311‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »
M
Article 11
Article 11
I à IV. – (Supprimés)
I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
L
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par les établissements mentionnés au I du présent article dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
M
III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement ou, à défaut, par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
N
Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
O
IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II du présent article et les modalités d’application des I à III sont définies par décret en Conseil d’État.
P
V (nouveau). – Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
V. – (Supprimé)
Q
« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur des solutions naturelles.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »
Article 11 bis A (nouveau)
Après le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
L
« II quater. – Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non déclarés en système d’endiguement, au sens de l’article R. 562‑13, rendus nécessaires à la prévention des inondations dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du présent code, être réalisés selon une procédure simplifiée définie par décret en Conseil d’État. »
M
Article 11 bis (nouveau)
Articles 11 bis et 11 ter
(Supprimés)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
Article 11 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.
Article 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.