Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 3 et 21,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 81 et 218,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 24,
Vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 9, 10 et 11,
Vu la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu l’avis 1/13 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 octobre 2014,
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, notamment son article 101,
Vu la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur l’enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au Japon (2020/2621(RSP)),
Vu l’étude intitulée « Enlèvements parentaux vers des pays tiers », publiée en mars 2024 par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement Européen,
Considérant que les enlèvements internationaux d’enfants constituent une violation grave des droits fondamentaux de l’enfant et de son droit au maintien de relations régulières avec ses deux parents, tel que garanti par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 demeure l’instrument multilatéral de référence en matière d’enlèvement international d’enfants et de coopération civile entre les États parties ;
Estimant que l’efficacité de la Convention de la Haye repose sur la volonté effective des États d’en respecter les mécanismes et que de nombreux États parties ne s’acquittent pas de leurs obligations avec la diligence requise ;
Considérant que le règlement (UE) 2019/1111, dit « Bruxelles II ter », vient renforcer les mécanismes de coopération en matière de responsabilité parentale entre les États membres, mais que son champ d’application est limité à l’espace européen et ne permet donc pas de répondre aux situations impliquant des États tiers ;
Considérant que la France a conclu des conventions bilatérales avec certains États en matière de droit de garde et de droit de visite, mais que ces instruments demeurent insuffisants et que leur existence ne saurait dispenser d’une action coordonnée au niveau européen ;
Considérant que l’Union européenne est tenue de promouvoir la protection des droits de l’enfant dans ses relations extérieures et dispose à cette fin d’instruments diplomatiques et de coopération en mesure d’être mobilisés ;
Considérant que plusieurs États, qu’ils soient parties ou non à la Convention de la Haye, constituent des destinations récurrentes pour des enlèvements impliquant des ressortissants d’États membres de l’Union européenne ;
Considérant qu’un nombre significatif d’États ne sont pas signataires de la Convention de la Haye, rendant toute procédure de retour incertaine voire impossible, exposant les parents victimes à l’absence totale de recours juridique et que seule une action diplomatique est susceptible d’y apporter une réponse effective ;
Considérant que le dernier rapport de la Commission européenne estimant le nombre de disparitions d’enfants remonte à 2013 et demeure obsolète, contraignant les institutions à s’appuyer sur les estimations d’acteurs de la société civile ;
Considérant que le rapport annuel de l’organisation « Missing Children Europe » indique que 1 318 affaires d’enlèvements ont été signalées en 2025, dont au moins 169 cas documentés impliquant un État membre et un État tiers, ce chiffre étant vraisemblablement sous‑évalué par l’absence de données fiables ;
Considérant qu’aux termes du règlement (UE) 2019/1111, à partir du 2 août 2025, les États membres fournissent à la Commission des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application dudit règlement, et que le rapport correspondant ne devra être publié par la Commission qu’au plus tard le 2 août 2032 ;
Souligne l’urgence politique que constitue la protection des enfants ainsi que la nécessité d’y répondre collectivement au niveau européen ;
Demande au Gouvernement de la République française de mettre ce sujet à l’agenda des institutions européennes ;
Invite le Gouvernement de la République française et la Commission européenne à engager une action diplomatique coordonnée à l’égard des États identifiés comme non coopératifs dans le traitement des demandes de retour d’enfants, en mobilisant les leviers disponibles dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ;
Invite le Gouvernement de la République française et les États membres de l’Union européenne à adopter, au sein du Conseil, une position commune de l’Union face aux États tiers qui ne respectent pas leurs engagements internationaux en matière d’enlèvements d’enfants ;
Invite le Gouvernement de la République française et la Commission européenne à distinguer, dans leur action diplomatique, les États parties à la Convention de la Haye mais non‑coopératifs de ceux qui n’en sont pas parties, et à encourager activement l’adhésion de ces derniers à la Convention ;
Invite la Commission européenne à présenter une communication définissant une stratégie européenne coordonnée face aux enlèvements internationaux d’enfants impliquant des États tiers, incluant un recensement des États non coopératifs et des mécanismes de rapport au Parlement européen et au Conseil ;
Invite la Commission européenne à intégrer, dans toute négociation ou révision d’accord d’association avec un État tiers, une disposition explicite relative à la coopération en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, notamment par l’inscription de ce sujet à l’agenda des instances de dialogue prévues par ces accords ;
Invite le Conseil de l’Union européenne à examiner l’opportunité d’adopter des mesures restrictives ciblées à l’égard des États tiers dont le comportement non coopératif persistant porte gravement atteinte aux droits d’enfants ressortissants de l’Union européenne.