Article 1er
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur est tenu de fournir au locataire un logement garantissant un niveau minimal de confort thermique en période estivale. »
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Lorsque ces installations sont impossibles en raison de contraintes techniques, juridiques ou patrimoniales, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article 6‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :
« Art. 6‑4. – Lorsque le logement loué présente une situation de surchauffe, le locataire bénéficie d’une exemption temporaire du paiement du loyer hors charges.
« Constitue une situation de surchauffe le dépassement de l’un des seuils suivants :
« 1° Une température intérieure supérieure à 26° C de 22h à 7h sur deux nuits consécutives ;
« 2° Une température intérieure supérieure à 28° C de 7h à 22h sur deux jours consécutifs ;
« Les mesures sont réalisées dans des conditions normales d’occupation du logement définies par voie réglementaire. »
Article 3
La notification de la situation de surchauffe adressée par le locataire au bailleur vaut demande d’installation des équipements mentionnés au e de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’exemption du paiement du loyer prévue à l’article 6‑4 de la même loi prend effet à compter de cette notification.
Lorsque la notification intervient au cours d’une période de canicule au sens du présent article, l’exemption de paiement du loyer prévue à l’article 6‑4 prend effet rétroactivement à compter du premier jour de cette période.
Constitue une période de canicule au sens du présent article :
1° Le déclenchement dans le département, par les autorités définies par le décret n° 93‑861 du 18 juin 1993 d’une alerte canicule de niveau orange ou rouge ;
2° Le déclenchement dans le département par toute autorité publique d’une décision administrative au titre de l’adaptation à un épisode de chaleur temporaire et exceptionnel ;
3° Une anomalie thermique caractérisée par une température moyenne mensuelle extérieure supérieure d’au moins 6° C aux normales climatiques de référence définies par arrêté.
L’exemption de paiement du loyer prend fin à la date à laquelle le bailleur justifie de l’installation effective, à ses frais, des équipements mentionnés au e de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.
Le montant du loyer concerné par l’exemption de paiement est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date de prise d’effet de l’exemption et la date de justification de l’installation effective des équipements.
La reprise du paiement du loyer intervient le lendemain de la date à laquelle le bailleur justifie de cette installation, dans les conditions normales d’occupation du logement prévues par le bail.
Article 4
La preuve de la situation de surchauffe peut être apportée par tout moyen.
Elle peut notamment résulter :
1° De relevés effectués par un dispositif de mesure certifié ;
2° De données météorologiques de référence publiées par les services compétents de l’État ;
3° De tout constat ou expertise.
En cas de contestation, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt annuel sur les actifs immobiliers, désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière, et institué par l’article 964 du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des subventions de l’État mentionnées au 3° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitat.