Article 1er
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’autonomie dans l’eau et l’apprentissage de la nage. Les objectifs de cet enseignement sont définis à l’article L. 312‑13‑3 du présent code. » ;
2° Après l’article L. 312‑13‑2, il est inséré un article L. 312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑3. – L’enseignement de l’autonomie dans l’eau et l’apprentissage de nage sont obligatoires dans le premier degré et dans le second degré.
« A. – Dans le premier degré :
« – À l’école maternelle, les programmes d’enseignement visent à faire acquérir à l’élève une première familiarisation avec le milieu aquatique. Ils comprennent notamment :
« 1° La découverte et l’acceptation de l’immersion, incluant le visage et la tête ;
« 2° L’acquisition des premiers réflexes de sécurité, notamment la capacité à se retourner et à se maintenir à la surface ;
« 3° L’apprentissage des comportements adaptés en milieu aquatique et des règles élémentaires de sécurité collective.
« À l’issue de la scolarité en maternelle, chaque élève doit avoir atteint un niveau d’aisance aquatique lui permettant d’évoluer en sécurité dans un espace aquatique surveillé.
« – À l’école élémentaire, les programmes d’enseignement visent à faire acquérir à l’élève la maîtrise de la nage. Ils comprennent notamment :
« 1° L’apprentissage de techniques de nage permettant de se déplacer de manière autonome sur une distance significative ;
« 2° L’acquisition de la capacité à s’immerger volontairement et à se déplacer sous l’eau ;
« 3° L’apprentissage des gestes élémentaires de sécurité, incluant la capacité à porter assistance à autrui dans le respect de sa propre sécurité.
« 4° La sensibilisation aux risques spécifiques liés aux espaces aquatiques naturels.
« À l’issue de la scolarité élémentaire, chaque élève doit avoir validé le « savoir‑nager » dans les conditions définies par l’attestation scolaire du savoir‑nager mentionnée à l’article D312‑47‑2 du présent code.
« B. – Dans le second degré, les programmes d’enseignement visent à consolider et approfondir les acquis du premier degré. Ils comprennent notamment :
« 1° Le perfectionnement des techniques de nage et l’amélioration de l’endurance aquatique ;
« 2° Le renforcement des compétences en matière de sécurité aquatique, incluant les gestes de premiers secours adaptés au milieu aquatique ;
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les associations sportives agréées concourent à la mise en œuvre de cet enseignement. »
Article 2
I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds national pour l’accès gratuit à l’apprentissage de la nage en milieu naturel ». Les recettes de ce fonds sont constituées :
1° De la contribution de l’État ;
2° Des contributions volontaires des collectivités territoriales.
II. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des collectivités territoriales et des associations agréées sport ou jeunesse et éducation populaire menant des actions permettant l’accès gratuit des enfants à des cours ou stages d’apprentissage de la nage.
Ces actions peuvent inclure :
1° Des cours collectifs de natation dispensés dans des piscines mobiles ;
2° Des stages d’initiation et de perfectionnement à la pratique de la baignade en espace naturel et en espaces naturels aquatiques, encadrés par des professionnels titulaires des diplômes requis ;
3° Le financement de dispositifs de surveillance pour des sites de baignade en milieu naturel ;
4° La prise en charge des frais de transport vers les équipements aquatiques, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
5° La mise à disposition ou l’acquisition de matériel pédagogique et d’équipements de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade en milieu naturel.
III. – Le bénéfice du fonds est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La gratuité totale de l’accès aux cours ou stages pour les bénéficiaires ;
2° L’encadrement par des personnels titulaires des qualifications prévues dans le code du sport ;
3° Une égale répartition des crédits tenant compte des inégalités d’accès aux équipements aquatiques sur le territoire.
IV. – Sont prioritairement bénéficiaires de ce fonds :
1° Les personnes résidant dans les communes dépourvues d’équipement de natation couvert dans un rayon de vingt kilomètres ;
2° Les enfants issus de familles dont les ressources sont inférieures au plafond fixé pour le bénéfice des aides aux loisirs du fonds social des caisses d’allocations familiales.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection des projets, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les conditions de sécurité applicables aux activités en eaux libres et les modalités de contrôle de l’utilisation des crédits alloués.
Article 3
I. – Les agents contractuels exerçant les fonctions de maître‑nageur sauveteur au sein des services de l’État et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent bénéficier d’une titularisation dans un corps de la fonction publique correspondant à leurs fonctions, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Les agents remplissant les conditions fixées par décret peuvent accéder à la titularisation par la voie d’un concours réservé ou d’une évaluation professionnelle pour les agents justifiant d’une durée minimale de services effectifs dans les fonctions susmentionnées.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils d’ancienneté requis, les modalités d’organisation du concours réservé, et les critères de l’évaluation professionnelle mentionnée au II.
Article 4
La Nation se fixe pour objectif, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en œuvre un plan de construction et de rénovation des équipements de natation accessibles au public, en visant en priorité les communes et intercommunalités en situées en zone carencée, et répondant aux impératifs d’adaptation aux changements climatiques.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.