Article 1er
Après l’article L. 310‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 310‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑2‑1. – Les opérations de rachat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être réalisées dans le cadre d’une opération de vente au déballage mentionnée à l’article L. 310‑2 du présent code. »
Article 2
Après l’article L. 224‑96 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 224‑96‑1 et L. 224‑96‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 224‑96‑1. – Les opérations d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux mentionnées aux articles L. 224‑96 et L. 224‑97 ne peuvent être réalisées au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur‑vendeur.
« Art. L. 224‑96‑2. – Est interdit tout démarchage, en personne, par voie téléphonique, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, visant à proposer une opération d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 224‑96‑1 du présent code ou dans le cadre d’une opération de vente au déballage mentionnée au I de l’article L. 310‑2 du code de commerce. Cette interdiction s’applique que l’initiative du contact provienne du professionnel ou qu’elle fasse suite à une sollicitation du consommateur répondant à un tract, un prospectus ou toute publicité à caractère incitatif. »
Article 3
Le paragraphe 2 de la sous‑section 8 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 242‑37, il est inséré un article L. 242‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑37‑1. – I. Le fait de procéder à une opération d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre d’une vente au déballage mentionnée au I de l’article L. 310‑2 du code de commerce ou au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur‑vendeur, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 375 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise :
« 1° En bande organisée ;
« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« II. – Le fait de procéder au démarchage mentionné à l’article L. 224‑96‑2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
2° L’article L. 242‑38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 242‑37 » sont remplacés par les mots : « à L. 242‑37‑1 » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et L. 242‑37 » sont remplacés par les mots : « à L. 242‑37‑1 ».