Article 1er
Après l’article L. 1411‑6‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑6. – La politique nationale de lutte contre le cancer comporte un volet spécifique consacré aux cancers pédiatriques.
« Elle veille à favoriser le développement et l’accès à des traitements adaptés aux spécificités biologiques et cliniques des cancers de l’enfant et de l’adolescent.
« À ce titre, l’État soutient la recherche fondamentale et clinique dédiée aux cancers pédiatriques et favorise l’accès des patients pédiatriques à des essais cliniques appropriés. »
Article 2
Après l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑2‑1. – Lorsqu’un mineur est diagnostiqué atteint d’une pathologie cancéreuse, les titulaires de l’autorité parentale doivent recevoir, dans les meilleurs délais suivant l’annonce du diagnostic, une information claire, loyale et appropriée sur l’ensemble des options thérapeutiques susceptibles d’être envisagées pour la prise en charge de l’enfant.
« Cette information comprend notamment :
« 1° Les traitements de référence ;
« 2° Les traitements innovants ou en cours d’évaluation lorsqu’ils sont accessibles ;
« 3° Les essais cliniques pour lesquels le patient pourrait être éligible.
« Les professionnels de santé veillent à garantir la transparence de l’information délivrée afin de permettre aux représentants légaux de prendre, avec l’équipe médicale, une décision libre et éclairée dans l’intérêt supérieur du mineur. »
Article 3
L’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque le patient est mineur et atteint d’une pathologie cancéreuse grave ou rare, l’autorité compétente examine en priorité la possibilité d’un accès précoce à un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’une utilisation encadrée dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsqu’aucune alternative thérapeutique appropriée n’est disponible sur le territoire national. Les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’existence de ces options thérapeutiques et des modalités permettant d’y accéder. »
Article 4
Après l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un article 195 bis ainsi rédigé :
« Art. 195 bis. – I. – Ouvre droit à une demi‑part de quotient familial supplémentaire tout contribuable qui est ou a été parent d’un enfant décédé, dès lors que cet enfant a été, au titre d’au moins une année d’imposition, pris en compte pour la détermination du quotient familial de ce contribuable en application des articles 196, 196 B ou 196 bis.
« II. – Cette demi‑part est accordée à chacun des parents qui en fait la demande, qu’il soit marié, lié par un pacte civil de solidarité, veuf, divorcé, séparé ou célibataire, sans condition de vie seule ni d’absence de personne à charge.
« III. – La demi‑part mentionnée au présent article est acquise à compter de l’année du décès de l’enfant et est maintenue, pour les années ultérieures, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enfant aurait atteint l’âge de vingt et un ans, tant que le contribuable demeure imposable selon le barème de l’article 197.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – L’article 4 n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.