Le texte article par article
titre Ier — DE LA TITULARISATION DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNIONArticle 1er
I. – Par dérogation à l’article L. 320‑1 du code général de la fonction publique, l’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale peut être ouvert, au bénéfice des agents contractuels de droit public employés à La Réunion par les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, par la voie de recrutements réservés valorisant les acquis de l’expérience professionnelle, dans des conditions identiques à celles définies par le chapitre II de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II. – Est instituée, dans chaque collectivité, une commission de suivi des titularisations composée d’un représentant de la collectivité employeuse, du représentant de l’État sur le territoire et de représentants des organisations représentatives du personnel. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Ces dispositions bénéficient notamment aux agents publics non titulaires recrutés sur la base de contrats écrits ou oraux en dehors du cadre légal au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion, y compris lorsque la régularité du contrat n’a pas été contestée dans l’exercice du contrôle de légalité.
↑ Retour au sommairetitre II — ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOIArticle 2
Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle des dispositions prévues par la présente loi.
↑ Retour au sommairetitre III — RECEVABILITÉ FINANCIÈREArticle 3
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, pour la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD, du code général des impôts.
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