Article 1er
Après la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, est insérée une sous‑section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité
« Art. L. 511‑70‑1. – I. – Afin de prévenir les fraudes internes au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement visés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, par le recrutement ou l’intégration au sein de ces entreprises, d’une personne responsable dans le cadre de son activité professionnelle, de manquements graves à ses obligations de déontologie, portant atteinte à l’obligation de probité et à la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle, ces établissements de crédit et ces sociétés de financement renseignent un fichier national recensant les personnes responsables au sein de leur établissement de tels manquements.
« La personne concernée est informée de l’existence de ce fichier, de son droit d’accès et de rectification, et de la possibilité pour l’établissement de crédit ou la société de financement de le consulter durant le processus d’intégration ou de recrutement.
« La procédure d’inscription au fichier est réalisée par un référent habilité par chaque établissement, soumise à l’avis d’un collège indépendant composé de professionnels du secteur bancaire.
« Les établissements qui disposent de nouvelles informations ou d’informations contradictoires avec celles qu’ils ont initialement déclarées procèdent sans délai aux déclarations correctrices.
« Lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent, l’établissement procède sans délai à une déclaration corrective visant à demander à l’organisme en charge de la gestion du fichier la radiation de l’évènement de fraude.
« Ce dernier procède sans délai à la radiation du signalement mentionné à l’alinéa précédent.
« II. – La gestion de ce fichier dont le contenu est limité à des données d’identification, à l’exclusion de toute donnée pénale, est confiée à un organisme de droit public défini par décret.
« III. – Les établissements mentionnés au I peuvent consulter ce fichier exclusivement dans le cadre de mise à disposition de personnels par un tiers ou de procédures de recrutement de toute personne destinée à exercer au sein d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, quelle que soit la nature du contrat la concernant, selon des modalités garantissant une consultation strictement limitée, proportionnée et réservée à des personnes dûment habilitées et soumises au secret professionnel. Les informations contenues dans ce fichier ne peuvent faire l’objet d’aucune reproduction ni transmission à des tiers, sous peine des sanctions prévues à l’alinéa V du présent article.
« IV. – Les administrations de l’État et les organismes chargés de la lutte contre la fraude fiscale et sociale peuvent consulter ce fichier, dans la limite de leurs compétences et pour les seuls besoins de l’exercice de leurs missions. Chaque consultation fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
« V. – Toute personne inscrite dans le fichier est informée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la preuve, de son inscription, des motifs de celle‑ci, ainsi que des voies et délais de recours dont elle dispose. Elle peut demander à tout moment la communication, la rectification ou l’effacement des informations la concernant dans les conditions prévues par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit :
« 1° Les modalités de gestion, de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I, ainsi que par les administrations et organismes mentionnés au III ; ainsi que la liste des informations mentionnées aux présents articles ;
« 2° La liste des manquements graves visés au I entrainant l’inscription sur le fichier ;
« 3° La liste des informations figurant dans ce fichier, qui ne peuvent porter que sur l’identité de la personne, la date ;
« 4° La durée maximale de conservation des données, qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de procédure judiciaire ou administrative en cours ;
« 5° Les garanties procédurales entourant l’inscription, la consultation et la suppression des données ;
« 6° Les sanctions administratives et pénales applicables en cas d’utilisation, de consultation ou de transmission irrégulière du fichier. »