Article 1er
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents‑directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
a) De la société de production ;
b) De la société mère qui la détient ;
c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
Article 2
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Article 4
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 1er
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents‑directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
a) De la société de production ;
b) De la société mère qui la détient ;
c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
Article 2
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Article 4
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.