TITRE Ier — CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANSLES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Article 1er
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux accueillant des élèves d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret.
« Cette obligation s’applique à l’ensemble des salles de classe, des salles de restauration, des salles d’activités physiques couvertes et des locaux administratifs accueillant du public.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »
Article 2
Les autorités compétentes pour les établissements scolaires mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour procéder à l’installation des systèmes de climatisation requis.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones reconnues à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Les établissements créés postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation en matière de climatisation dès leur ouverture.
Article 3
À l’expiration des délais prévus à l’article 2 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE II — CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES EHPAD
Article 4
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements mentionnés au 6° du I du présent article sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux d’hébergement, de restauration et de vie collective d’un système de climatisation active garantissant une température maximale définie par décret.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »
Article 5
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Article 6
À l’expiration des délais prévus à l’article 5 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE III — CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES HÔPITAUX
Article 7
L’article L. 6111‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé sont tenus d’équiper l’ensemble des locaux accueillant des patients d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret.
« Cette obligation s’applique aux unités d’hospitalisation, aux salles de réveil et de soins post‑interventionnels, aux services d’urgences, aux consultations externes, aux salles d’attente ouvertes au public ainsi qu’aux blocs opératoires, dans le respect des normes techniques spécifiques applicables à ces derniers.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis, tenant compte des contraintes propres aux environnements de soins maîtrise des infections nosocomiales, pression d’air, filtration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’énergie, après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
Article 8
Les établissements de santé existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les services d’urgences, les unités de réanimation, les unités de soins intensifs et les services de néonatologie, en raison de la particulière vulnérabilité des patients qui y sont accueillis.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême établies par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Les établissements de santé créés ou faisant l’objet d’une reconstruction totale postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation dès leur ouverture ou leur livraison.
Article 9
À l’expiration des délais prévus à l’article 8 et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES, SUIVI ET GAGE
Article 10
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs de la santé, dont la liste est fixée par décret, consacré à ce plan national de climatisation.
Article 11
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation mesurant le degré d’atteinte des objectifs du plan de climatisation.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.