Article 1er
L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑6‑1. – I. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est interdit dans le périmètre des zones définies à l’article R. 4451‑22. Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est également interdit pour les postes nécessaires à l’activité pérenne des installations mentionnées à l’article L. 593‑1 ou représentant des enjeux particuliers en termes de sécurité et de sûreté. Un décret précise la liste des postes concernés.
« II. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un niveau de sous‑traitance.
« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4.
« III. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance au sein des installations nucléaires de bases définies à l’article L. 593‑2 fait l’objet d’un avis conforme des instances représentatives du personnel du site. Une consultation est réalisée à chaque renouvellement de contrat faisant recours à des prestataires et à la sous‑traitance.
« IV. – Le statut national du personnel de l’énergie intègre les garanties collectives les plus protectrices du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, de la convention collective nationale de la métallurgie, et de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs‑conseils et des sociétés de conseils.
« Le présent statut s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité des entreprises de production et de distribution d’énergie.
« L’ancienneté des personnels sur l’ensemble de leur carrière est prise en compte dans le cadre de l’intégration à ce statut.
« Un décret précise le contenu et le périmètre du statut national du personnel de l’énergie.
« V. – Au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance. »
Article 2
Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :
« Art. L. 1333‑33. – I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux travailleurs et anciens travailleurs, y compris sous‑traitants, ayant été exposé aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Travailler ou avoir travaillé dans un milieu professionnel les ayant exposés aux rayonnements ionisants ;
« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
« Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’exposition aux rayons ionisants et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail. Il est revalorisé tous les 2 ans selon un coefficient fixé par décret en consultation des organismes de la branche concernée, reflétant l’évolution moyenne des rémunérations au cours d’une carrière dans le secteur d’activité ayant exposé le bénéficiaire aux rayons ionisants.
« Le bénéficiaire bénéficie d’une bonification de cotisation de quatre mois par année d’exposition aux rayons ionisants.
« L’allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d’assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.
« L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante‑cinq ans.
« Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d’une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l’exercice d’une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l’un de ces régimes.
« III. – Il est créé un fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayons ionisants, chargé de financer l’allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l’âge fixé par l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code. Ses ressources sont constituées d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l’État, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l’article L. 723‑32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l’activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.
« IV. – L’allocation de cessation anticipée d’activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale.
« Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d’activité.
« Le fonds des travailleurs exposés aux rayons ionisants assure, pendant la durée du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 742‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1 du même code.
« V. – Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s’exécuter dans les conditions prévues à l’article L. 122‑6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l’article L. 122‑14‑13 du code du travail et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
« L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur est exclue de l’assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l’indemnité légale mentionnée à l’alinéa précédent.
« VI. – Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent article et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 3
I. – Après l’article L. 591‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 91‑3‑1. – L’exploitant d’une installation nucléaire de base réalise annuellement et pour chaque nouvelle activité un plan de prévention des risques et de détection des expositions et de contaminations aux agents cancérogènes mutagènes et reprotoxiques des travailleurs, sous statut et sous‑traitants. Ce plan liste les procédures et examens médicaux appropriés pour détecter l’exposition ou la contamination des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Ce plan est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander une contre‑expertise financée par l’exploitant. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1er de la sous‑section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est abrogé ;
2° La quatrième partie est ainsi modifiée :
a) Le livre Ier est ainsi modifié :
– le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. – L’entreprise utilisatrice est responsable de la coordination générale des mesures de prévention du risque et des risques qu’encourent tous les travailleurs, sous‑statut ou sous‑traitant, intervenant sous ses ordres. L’entreprise utilisatrice ne peut confier la réalisation des contrôles à une société sous‑traitante. » ;
– l’article L. 4131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger grave et imminent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut exercer un pouvoir de blocage du travail jusqu’à la suppression du risque. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine quand le risque est supprimé. Pendant la période d’arrêt du travail, l’employeur maintient l’emploi et le salaire de tous travailleurs concernés. » ;
b) Le livre VI est ainsi modifié :
– le titre Ier du livre VI de la quatrième partie est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017‑386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
– le chapitre Ier du même titre Ier est complété par un article L. 4611‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4611‑8‑1. – Dans le périmètre des installations nucléaires de base, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre à l’installation est créé. Il rassemble des représentants de toutes les entreprises présentes sur le site. Ils disposent des mêmes droits et protections que les autres représentants du personnel. » ;
– l’article L. 4623‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le recrutement d’un médecin du travail, ou d’un praticien en exerçant les missions selon les dispositions établies des alinéas I à IV du présent article, est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. »
III. – Des décrets fixent les dispositions transitoires. Au plus tard le 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail‑INB sont opérationnels.
Article 4
I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Au 2° de l’article L. 1333‑2, les mots : « , des facteurs économiques et sociétaux » sont remplacés par les mots : « et scientifiques, » ;
b) Il est ajouté un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑6‑1. – L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 5 mSv sur douze mois consécutifs pour les travailleurs. »
2° À l’article L. 1333‑7, après l’occurrence du mot : « publiques » sont insérés les mots : « de la santé des travailleurs, »
II. – L’exploitant réalise une évaluation prévisionnelle de l’exposition individuelle par poste de travail aux rayonnements ionisants de tout travailleur, statutaire ou prestataire, intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un travailleur ne peut pas recevoir plus que le prorata temporis du dixième de la dose évaluée prévisionnellement.
Article 5
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625‑4. – I. – Tous les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires de l’exploitant.
« II. – À ce titre, les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement sont couverts par la médecine du travail de l’exploitant et par la médecine du travail de l’entreprise prestataire.
« III. – Tout travailleur du secteur nucléaire, y compris intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625‑1 du code du travail. Toute mesure anthropogammamétrique est considérée comme un examen médical au sens du présent code.
« IV. – Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite.
« V. – Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur du secteur nucléaire lui est accessible à tout moment. L’accès au dossier médical est rétroactif pour les travailleurs ayant pris leur retraite ou quitté le secteur du nucléaire.
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend accessibles toutes les données dosimétriques et anthropogammamétriques, ainsi que les compte‑rendus et doses détaillées disponibles aux travailleurs concernés via la plateforme SISERI.
« L’exploitant conserve le dossier médical de tout travailleur, statutaire ou prestataire, qui a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques pendant 50 ans. »
Article 6
L’article L. 592‑24‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique assurent conjointement l’inspection des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un décret précise les compétences attribuées aux agents de contrôle. Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. »
Article 7
I. – Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, l’accident du travail est imputé à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. »
2° L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la faute inexcusable est imputée à l’entreprise utilisatrice. »
Article 8
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tout statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la maladie professionnelle est imputée à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. » ;
2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 461‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le comité peut faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un ingénieur de prévention de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ou de l’Institut national de recherche et de sécurité, ou un expert toxico‑chimiste ou d’un autre expert spécialiste ou compétent en exposition professionnelle aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le demandeur peut proposer l’avis d’un expert spécialiste ou compétent au comité. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être exercée indépendamment du régime de sécurité sociale auquel le demandeur est rattaché. »
Article 9
L’article 24 de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces critères d’attribution des marchés publics comprennent la protection de la santé des salariés des entreprises qui réalisent les projets mentionnés aux mêmes 1° à 6°. Cette protection s’apprécie, de manière non‑discriminatoire, en fonction des mesures prises pour réduire les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, réduire l’occurrence et la gravité des accidents du travail ainsi que celle des maladies professionnelles. »
Article 10
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – I. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, les informations signalées sont réputées reposer sur des motifs raisonnables, sauf démonstration du caractère manifestement infondé.
« II. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement peut saisir le Défenseur des droits afin de se voir reconnaître la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi.
« Le Défenseur des droits se prononce dans un délai de trois mois. La décision reconnaissant la qualité de lanceur d’alerte est opposable aux juridictions administratives et judiciaires, sauf fraude ou erreur manifeste.
« À compter de sa saisine et jusqu’à la décision du Défenseur des droits, le travailleur bénéficie à titre provisoire des protections attachées au statut de lanceur d’alerte.
« III. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement reconnu comme relevant du statut de lanceur d’alerte bénéficie d’une protection renforcée contre toute mesure de rupture ou de sanction de son contrat de travail.
« Toute décision de licenciement, de sanction disciplinaire ou de mesure assimilée prise à l’encontre de ce travailleur est suspendue jusqu’à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’absence de lien entre la mesure envisagée et le signalement effectué. »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.