Article 1er
Après l’article 720‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 720‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, aucun aménagement de peine, sous quelque forme que ce soit, ne peut être accordé à une personne condamnée pour un crime ou un délit commis sur un mineur de dix‑huit ans, puni par les articles 222‑22 à 222‑31‑3, 225‑5 à 225‑12 ou 227‑22 à 227‑28 du code pénal ou par toute autre disposition pénale protégeant les mineurs contre les violences sexuelles, physiques ou les atteintes à leur dignité.
« La même interdiction s’applique à toute personne faisant l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit commis sur un mineur de dix‑huit ans, puni par les articles 222‑22 à 222‑31‑3, 225‑5 à 225‑12 ou 227‑22 à 227‑28 du même code ou par toute autre disposition pénale protégeant les mineurs contre les violences sexuelles, physiques ou les atteintes à leur dignité, en état de récidive légale au sens des articles 132‑8 à 132‑11 dudit code.
« Seule une décision motivée de la juridiction d’application des peines, constatant un état de santé engageant le pronostic vital à brève échéance, peut, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions du présent article dans les conditions prévues à l’article 720‑1‑1 du présent code. »
Article 2
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, aucune confusion de peines ne peut être prononcée lorsque l’une au moins des infractions en concours constitue un crime ou un délit commis sur un mineur de dix‑huit ans au sens des articles 222‑22 à 222‑31‑3, 225‑5 à 225‑12 et 227‑22 à 227‑28 ou de toute autre disposition pénale protégeant les mineurs. Dans ce cas, les peines prononcées s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal applicable en cas de récidive. »
2° L’article 132‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, aucune confusion de peines ne peut être prononcée lorsque l’une au moins des infractions en concours constitue un crime ou un délit commis sur un mineur de dix‑huit ans au sens des articles 222‑22 à 222‑31‑3, 225‑5 à 225‑12 et 227‑22 à 227‑28 ou de toute autre disposition pénale protégeant les mineurs. Dans ce cas, les peines prononcées s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal applicable en cas de récidive. »
Article 3
L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime de l’infraction ayant donné lieu à condamnation est mineure ou était mineure au moment des faits, le juge de l’application des peines avise, par tout moyen permettant d’en établir la réception, les représentants légaux de la victime au moins six semaines avant toute décision portant sur les modalités d’exécution de la peine. Cet avis précise la nature de la mesure envisagée et les modalités permettant aux représentants légaux d’être entendus ou de présenter des observations écrites. »
Article 4
Les articles 1er et 3 de la présente loi sont applicables aux décisions prises postérieurement à sa date de publication, y compris pour les condamnations prononcées antérieurement. Le juge de l’application des peines procède, dans un délai de trois mois à compter de cette date, au réexamen de toute mesure d’aménagement de peine en cours bénéficiant à une personne condamnée pour les infractions visées à l’article 720‑3 du code de procédure pénale.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.