TITRE Iᵉʳ — Inscription des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire
Article 1ᵉʳ
L’article 769‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes forfaitaires délictuelles mentionnées à l’article 495‑17 du présent code font l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dès lors qu’elles ont été acquittées par la personne mise en cause, ou dès l’expiration du délai de contestation lorsque celle‑ci n’a pas été exercée. Cette inscription mentionne la nature de l’infraction, le montant de l’amende acquittée et la date des faits. »
Article 2
L’article 769‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions visées à l’alinéa précédent sont effacées de plein droit du bulletin n° 2 du casier judiciaire à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de l’amende, sous réserve qu’aucune nouvelle infraction n’ait donné lieu à condamnation ou à amende forfaitaire délictuelle au cours de ce délai. En cas de récidive constatée dans ce délai, le délai d’effacement est porté à cinq ans et court à compter de la date de la nouvelle condamnation ou de l’acquittement de la nouvelle amende. »
Article 3
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle, s’il éteint l’action publique, ne fait pas obstacle à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 769‑2. Le titre de paiement remis à l’intéressé mentionne expressément cette conséquence. »
TITRE II — Information des employeurs sur les condamnations des agents de service public
Article 4
Sont soumis aux dispositions du présent titre les employeurs, publics ou privés, dont tout ou partie des agents est chargé d’une mission de service public au sens de l’article L. 1‑1 du code général de la fonction publique et de la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires. Sont notamment concernés, sans que cette liste soit limitative, les collectivités territoriales et leurs établissements, les établissements publics de santé, les entreprises concessionnaires de service public, les opérateurs de transport public de voyageurs, les établissements d’enseignement public et privés sous contrat, ainsi que les entreprises privées dont les agents exercent des prérogatives de puissance publique ou sont en contact habituel avec le public dans le cadre d’une délégation de service public.
Article 5
Lorsqu’un agent chargé d’une mission de service public fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris par amende forfaitaire délictuelle acquittée, le procureur de la République territorialement compétent en informe sans délai l’autorité hiérarchique ou l’employeur de l’agent concerné. Cette information comporte la nature de l’infraction et la sanction prononcée. Elle est adressée sous pli confidentiel et ne peut être divulguée à des tiers, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur est identifié et les garanties assurant la confidentialité de la transmission.
Article 6
Dans le délai de deux mois suivant la réception de l’information visée à l’article 5, l’employeur est tenu de procéder à un examen de la compatibilité entre la nature de la condamnation et les missions effectivement confiées à l’agent. Cet examen tient compte, notamment, de la nature et de la gravité des faits reprochés, du lien entre ces faits et les fonctions exercées, de la vulnérabilité des publics avec lesquels l’agent est en contact et des antécédents disciplinaires de l’agent. L’employeur en consigne les conclusions par écrit. L’agent est informé de l’ouverture de cet examen et peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
TITRE III — Conséquences disciplinaires : radiation et licenciement
Article 7
L’article L. 533‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonctionnaire chargé d’une mission de service public a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris d’une amende forfaitaire délictuelle, pour des faits manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au regard de leur nature, des publics accueillis ou de la mission de prévention ou d’exemplarité attachée à son emploi, l’autorité hiérarchique peut, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 6 de la loi n° du relative à l’inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée, prononcer la radiation des cadres à titre de sanction disciplinaire du quatrième groupe. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. »
Article 8
L’article L. 1232‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un salarié chargé d’une mission de service public au sens de l’article 4 de la loi n° du relative à l’inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris d’une amende forfaitaire délictuelle, pour des faits manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse sur ce seul fondement, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 6 de la même loi. La lettre de licenciement précise les faits reprochés et leur lien avec les fonctions exercées. »
Article 9
Aucune sanction disciplinaire ou mesure de licenciement fondée sur les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne peut être prononcée sans que l’agent ou le salarié ait été préalablement convoqué à un entretien et mis en mesure de présenter ses observations. Dans la fonction publique, l’avis du conseil de discipline est requis préalablement à la décision de radiation. Le salarié du secteur privé bénéficie de l’ensemble des garanties prévues par le code du travail en matière de licenciement. Aucune procédure disciplinaire ou de licenciement ne peut être engagée sur le fondement de la présente loi plus de six mois après la réception de l’information prévue à l’article 5.
TITRE IV — Dispositions diverses et finales
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’application des dispositions des titres II et III, le nombre d’employeurs ayant procédé à l’examen prévu à l’article 6, le nombre de sanctions disciplinaires prononcées et les contentieux qui en ont résulté. Ce rapport évalue également l’impact de l’inscription des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire sur les comportements délictuels concernés.
Article 11
Les dispositions du titre Iᵉʳ entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Les dispositions des titres II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette même publication, après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 5.
Article 12
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi, notamment, la liste indicative des emplois réputés comporter une mission de service public au sens de l’article 4, les modalités de transmission sécurisée des informations entre le ministère public et les employeurs, le modèle de formulaire d’examen de compatibilité prévu à l’article 6 et les conditions dans lesquelles les agents sont informés de l’examen en cours.