Article unique
La section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 433‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 433‑5‑2. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de provoquer directement à l’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore réprimé par l’article 433‑5‑1, ou d’en faire publiquement l’apologie, par quelque moyen de communication au public que ce soit.
« La peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de son mandat.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également l’interdiction des droits civiques mentionnée à l’article 131‑26, prononcée selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1. »