Article 1er
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 2133‑1‑1, L. 2133‑1‑2 et L. 2133‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑1‑1. – I. – Le présent article est applicable :
« 1° Aux produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;
« 2° Aux produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ;
« 3° Aux produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane.
« II. – Pour les produits mentionnés au I, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs ou, pour les denrées alimentaires non préemballées, les supports d’information figurant sur la denrée elle‑même ou à proximité de celle‑ci de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, portent les mentions suivantes :
« 1° Un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage et lisible comportant la mention « peut contenir des résidus d’hexane » ;
« 2° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les femmes enceintes ;
« 3° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les nourrissons et les enfants en bas âge au sens de l’article 2.2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
« 4° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits susvisés par les personnes atteintes de maladies neuro‑dégénératives ou de diabète.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2131‑1‑2. – Tout producteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui utilise un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est tenu de mesurer les niveaux de résidus d’hexane présents dans les produits qu’il met sur le marché.
« Ces mesures sont réalisées au moyen de méthodes analytiques satisfaisant à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les méthodes utilisées doivent permettre la détection et la quantification des résidus d’hexane aux niveaux les plus bas techniquement réalisables. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est réexaminé au moins tous les cinq ans à la lumière de l’évolution des techniques analytiques disponibles.
« Les résultats de ces analyses sont conservés pendant deux années et mis à la disposition des autorités compétentes sur simple demande.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2131‑1‑3. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 2131‑1‑1 et L. 2131‑1‑2 est puni de 75 000 euros d’amende.
« La confiscation des produits mis sur le marché en méconnaissance de ces dispositions est prononcée.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 2131‑1‑1 et L. 2131‑1‑2 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues aux articles L. 231‑2‑1 et L. 231‑2‑2 du même code. »