Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le titre Ier du livre Ier de la première partie, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis –
« Le droit aux loisirs éducatifs
« Chapitre Ier –
« Dispositions générales
« Art. L. 115‑1. – L’égal accès de toutes et tous, tout au long de la vie, aux loisirs éducatifs qui recouvrent notamment aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux séjours collectifs, constitue un droit. Il permet de garantir le respect du droit à l’éducation mentionné à l’article L. 111‑1 et de rendre effectif l’exercice de la citoyenneté. Il participe de la solidarité nationale.
« Il est institué un service public pour rendre effectif l’accès aux loisirs éducatifs.
« Le service public des loisirs éducatifs, dont la commune est le chef de file, ou l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence lui a été transférée dans les modalités prévues à l’article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, associe les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative, de la caisse d’allocations familiales, les associations, en particulier celles de l’éducation populaire, les fondations ainsi que les enfants et les jeunes.
« Art. L. 115‑2. – Des activités sont organisées dans le cadre du service public des loisirs éducatifs, dans les conditions prévues par le projet éducatif territorial, qui constitue la partie éducative de la convention territoriale globale.
« Le projet éducatif territorial contribue à garantir, pendant les temps libres des enfants et des jeunes, y compris ceux prolongeant le service public de l’éducation en complémentarité avec lui, l’égal accès aux loisirs éducatifs, notamment aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux séjours collectifs. Il veille à garantir la mixité sociale et l’inclusion dans la pratique des loisirs éducatifs et ainsi que la place et la parole des enfants et des jeunes dans son élaboration et sa mise en œuvre.
« Le projet éducatif territorial est défini à l’échelle communale ou intercommunale la plus cohérente avec la réalité de bassin de vie des enfants, entendus comme un espace de vie quotidienne, notamment pour la scolarisation, les loisirs, la santé et l’accompagnement médico‑social. Il veille à la coordination des acteurs et des dispositifs qui concourent à la continuité éducative.
« Les autorités chargées du service public des loisirs éducatifs élaborent un plan d’action pour développer les compétences des encadrants et lutter contre le manque d’attractivité de la filière animation, qui associe les employeurs publics et privés concernés, dans le respect du dialogue social, et dans un esprit de mutualisation et de communauté éducative élargie.
« Ce plan vise également à renforcer les mesures de prévention, de repérage et de signalement de toute forme de violence ou d’atteinte aux droits des enfants, et particulièrement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour garantir la sécurité physique, psychique et affective des enfants et des jeunes dans le cadre des loisirs éducatifs.
« Les autorités chargées du service public des loisirs éducatifs élaborent, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un projet éducatif territorial et le mettent en œuvre. Le projet éducatif territorial tient compte des besoins des enfants et des jeunes en matière d’accès aux loisirs éducatifs.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, de la petite enfance et de la famille précise les modalités de cette concertation.
« Dans chaque département, le représentant de l’État désigne un délégué chargé d’animer ces dynamiques territoriales, de réunir les collectivités et les autres acteurs concernés, de les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux et de contribuer à la formation des acteurs impliqués.
« Art. L. 115‑3. – Le projet éducatif territorial prévoit des rencontres régulières entre les professionnels des loisirs éducatifs, de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation, de la santé, du secteur médico‑social, du sport et de la culture concernés. Ces rencontres ont notamment pour objet d’évaluer les pratiques pédagogiques, afin de favoriser la continuité des temps des enfants et des jeunes et la complémentarité des acteurs éducatifs qui concourent à la continuité.
« Chapitre II –
« Dispositions relatives à l’éducation populaire
« Art. L. 116‑1. – L’éducation populaire désigne les actions d’intérêt général menées par les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées, à but non lucratif et détentrices d’un agrément délivré au titre de l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.
« Ces actions favorisent l’accès, tout au long de la vie, à la culture et aux savoirs qui visent, notamment dans le cadre du service public des loisirs éducatifs, à permettre l’émancipation individuelle et collective des personnes.
« Ces actions, qui ne s’étendent pas à des activités soumises à concurrence, consistent notamment à :
« 1° Contribuer au développement de l’esprit critique, à l’exercice de la citoyenneté tout au long de la vie, à la promotion des valeurs de la République, à la lutte contre les replis identitaires, au renforcement de la participation citoyenne ;
« 2° Concourir à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ;
« 3° Participer au développement social et culturel, à la promotion des activités physiques et sportives et des activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, à la diffusion des usages responsables des outils et ressources numériques et à la formation professionnelle permanente ;
« 4° Concourir à l’effectivité du droit mentionné au premier alinéa de l’article L. 115‑1 du présent code.
« Art. L. 116‑2. – Dans le cadre de leurs actions en faveur de l’éducation populaire, l’État et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements associent les acteurs concernés, notamment la communauté éducative mentionnée à l’article L. 111‑3, ainsi que les associations, fédérations et mouvements d’éducation populaire.
« Les politiques publiques menées dans ce domaine, ainsi que les actions qui y concourent, s’appuient sur des pratiques spécifiques parmi lesquelles :
« 1° La diffusion des connaissances, des savoir‑faire et des savoir‑être, ainsi que des capacités d’agir collectives ;
« 2° Le développement de pédagogies actives, des savoirs informels, fondés sur la participation et l’implication des apprenants ainsi que sur leurs interactions ;
« 3° La reconnaissance des capacités de chacun à apprendre et progresser à tout âge tout au long de la vie ;
« 4° L’éducation au contact de la nature ;
« 5° La formation de citoyens libres et éclairés. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie est abrogé.