Article 1er
Le titre Ier du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« DES ENTITÉS NATURELLES JURIDIQUES
2° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 311‑1. – L’entité naturelle juridique est fondée sur le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel.
« À ce titre, certaines entités naturelles présentant un intérêt écologique, scientifique, culturel ou patrimonial majeur peuvent être reconnues par la loi comme entités naturelles juridiques, dotées de personnalité juridique avec des droits qui leurs sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 311‑2. – La personnalité juridique reconnue à une entité naturelle a pour objet exclusif :
« 1° La préservation de son intégrité écologique ;
« 2° La protection de ses fonctions et cycles naturels ;
« 3° Sa restauration lorsque ceux‑ci ont été altérés ;
« 4° La défense de ses intérêts écologiques devant les juridictions compétentes.
« Art. L. 311‑3. – La reconnaissance d’une entité naturelle juridique est sans incidence sur le régime de propriété des biens concernés.
« Elle ne porte atteinte ni aux compétences des collectivités territoriales ni aux pouvoirs de police administrative de l’État.
« Art. L. 311‑4. – Chaque entité naturelle juridique est représentée par un collège des gardiens.
« Le collège des gardiens agit exclusivement dans l’intérêt écologique de l’entité naturelle qu’il représente.
« Il peut exercer toute action administrative ou juridictionnelle nécessaire à la protection de celle‑ci.
« Art. L. 311‑5. – La composition, les modalités de désignation et les règles de fonctionnement du collège des gardiens sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Article 2
Le titre Ier du livre III du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des Salines de Sainte‑Anne
« Art. L. 312‑1. – Les Salines de Sainte‑Anne situées sur le territoire de la commune de Sainte‑Anne en Martinique sont reconnues comme entité naturelle juridique.
« Art. L. 312‑2. – Le collège des gardiens comprend notamment :
« 1° Un représentant de l’État ;
« 2° Un représentant de la Collectivité territoriale de Martinique ;
« 3° Un représentant de la communauté d’agglomération Espace Sud ;
« 4° Un représentant de la commune de Sainte‑Anne ;
« 5° Des représentants des associations agréées de protection de l’environnement ;
« 6° Des personnalités scientifiques qualifiées disposant de compétences en matière de volcanologie, de biodiversité, de foresterie ou de gestion des milieux naturels.
« 7° Une personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale.
« Art. L. 312‑3. – Le collège des gardiens formule toute recommandation utile à la préservation de l’entité naturelle et peut rendre publics ses avis sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique. »
Article 3
Le titre Ier du livre III du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Du Mont‑Conil – Montagne Pelée
« Art. L. 313‑1. – L’ensemble naturel constitué du massif du Mont‑Conil, de la Montagne Pelée et des espaces forestiers, volcaniques, hydrologiques et littoraux associés, situés sur le territoire des communes du Prêcheur, de Grand‑Rivière, de Macouba, d’Ajoupa‑Bouillon, de Basse‑Pointe, du Morne‑Rouge et de Saint‑Pierre, est reconnu comme entité naturelle juridique.
« Le périmètre exact de l’entité naturelle est fixé par décret en Conseil d’État après consultation des collectivités territoriales concernées.
« Art. L. 313‑2. – L’entité naturelle juridique du Mont‑Conil – Montagne Pelée bénéficie :
« 1° Du droit au maintien de ses équilibres écologiques ;
« 2° Du droit à la préservation de sa biodiversité ;
« 3° Du droit à la protection de ses cycles naturels ;
« 4° Du droit à la restauration écologique en cas d’altération significative de ses fonctions écologiques.
« Art. L. 313‑3. – Le collège des gardiens du Mont‑Conil – Montagne Pelée comprend notamment :
« 1° Un représentant de l’État ;
« 2° Un représentant de la Collectivité territoriale de Martinique ;
« 3° Un représentant de la communauté d’agglomération Cap Nord Martinique ;
« 4° Un représentant des communes du Prêcheur et de Grand‑Rivière ;
« 5° Des représentants des associations agréées de protection de l’environnement ;
« 6° Des personnalités scientifiques qualifiées disposant de compétences en matière de volcanologie, de biodiversité, de foresterie ou de gestion des milieux naturels.
« 7° Une personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale.
« Art. L. 313‑4. – Le collège des gardiens :
« 1° Veille à la préservation de l’intégrité écologique de l’entité naturelle ;
« 2° Formule toute recommandation utile à sa protection ;
« 3° Rend des avis publics sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique ;
« 4° Peut agir devant toute juridiction afin de prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée à l’entité naturelle.
« Art. L. 313‑5. – Le collège des gardiens publie chaque année un rapport public sur l’état écologique de l’entité naturelle et les actions entreprises pour sa préservation. »
Article 4
Après l’article 1248 du code civil, il est inséré un article 1248‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1248‑1. – Les entités naturelles juridiques reconnues par la loi disposent, par l’intermédiaire de leur collège des gardiens, de la qualité pour agir en réparation du préjudice écologique mentionné à l’article 1246 lorsqu’une atteinte est portée à leurs fonctions, à leurs cycles naturels, à leur biodiversité ou à leur intégrité écologique.
« Les dommages et intérêts éventuellement alloués sont affectés prioritairement à la réparation ou à la restauration de l’entité naturelle concernée. »
Article 5
Après l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑2‑1. – Toute association agréée de protection de l’environnement mentionnée à l’article L. 141‑1 peut exercer les droits reconnus à la partie civile et agir devant les juridictions administratives ou judiciaires afin de défendre les intérêts écologiques d’une entité naturelle juridique reconnue par la loi :
« 1° Lorsque le collège des gardiens lui en donne mandat ;
« 2° Ou lorsque ce collège s’abstient durablement d’agir malgré une atteinte grave ou manifeste portée à l’entité naturelle.
« Dans ce dernier cas, l’association informe préalablement le collège des gardiens de son intention d’agir. »
Article 6
L’article L. 142‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations agréées peuvent également exercer les actions prévues à l’article L. 142‑2‑1 dans les conditions définies par celui‑ci. »
Article 7
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° L’effectivité des droits reconnus aux entités naturelles juridiques ;
2° Les actions engagées par les collèges des gardiens ;
3° Les effets environnementaux, juridiques, économiques et sociaux du dispositif ;
4° Les perspectives d’extension du dispositif à d’autres territoires de la République.
Article 8
La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.