Article 1er
Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, il peut être dérogé, dans une limite qui ne peut excéder quatre semaines, à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D. 614‑52 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Article 2
Par dérogation à l’article D. 614‑9 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants agricoles situés en zone de montagne sont exemptés de l’obligation de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare. Cette dérogation s’applique dans le cadre des contrôles sur place réalisés par les services déconcentrés de l’État, dès lors que l’exploitant agricole est en mesure de démontrer l’exploitation effective, continue et agricole desdites parcelles.
Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les critères permettant d’établir l’exploitation effective des parcelles concernées.
Article 3
Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants agricoles situés en zone de montagne, cette indemnité est plafonnée à une valeur définie par décret. »
Article 4
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.