Article unique
Après l’article L. 1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2. – La politique nationale du patrimoine fait l’objet d’une loi de programmation pluriannuelle.
« Cette loi détermine, pour une période de dix ans, les orientations, les priorités et les moyens consacrés par l’État à la protection, à la conservation, à la restauration, à la mise en sécurité, à la valorisation et à la transmission du patrimoine.
« Elle fixe une trajectoire pluriannuelle des crédits consacrés au patrimoine au sein de la mission « Culture » du projet de loi de finances, afin de garantir la stabilité, la prévisibilité et la continuité des financements nécessaires aux opérations patrimoniales.
« Cette programmation tient compte en priorité de l’état de conservation des biens, de l’urgence des travaux, du risque de dégradation ou de disparition, ainsi que de l’intérêt général attaché à leur préservation.
« Elle accorde une attention particulière aux monuments historiques, au patrimoine rural et vernaculaire, aux sites patrimoniaux remarquables, aux musées et à leurs collections, aux archives, au patrimoine archéologique, ainsi qu’aux biens appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics, aux personnes privées ou aux associations, dès lors que leur conservation présente un intérêt général.
« Les opérations patrimoniales présentant un caractère exceptionnel ou symbolique, lorsqu’elles ne répondent pas à une urgence de conservation, ne peuvent être financées au détriment des opérations de sauvegarde jugées prioritaires.
« La loi de programmation prévoit les modalités de coordination entre l’État et les collectivités territoriales, notamment par la conclusion de conventions pluriannuelles destinées à répartir les financements, mutualiser les interventions et assurer la cohérence territoriale de la politique patrimoniale.
« Elle intègre une stratégie de soutien à la filière du patrimoine, aux métiers d’art, aux compétences spécialisées, à la formation, à la transmission des savoir‑faire et aux entreprises intervenant dans la restauration.
« Elle définit enfin les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport présentant l’exécution des crédits, l’état du patrimoine, l’avancement des opérations engagées, l’impact économique et touristique des investissements réalisés ainsi que les éventuelles adaptations nécessaires. »