Article 1er
Après l’article L. 5241‑4‑5 du code des transports, il est inséré un article L. 5241‑4‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241‑4‑5‑1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5331‑3, l’accès aux ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 est refusé aux navires de plaisance d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 50 mètres.
« Ces navires ne peuvent obtenir un poste d’amarrage dans ces ports.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de détresse, d’assistance à un navire ou à des personnes en danger, d’avarie grave, d’intempéries, d’évacuation sanitaire ou pour des motifs impérieux de sécurité maritime.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux zones de mouillage d’intérêt général ou aux installations désignées par l’autorité administrative pour des raisons de sécurité maritime.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 5241‑4‑5 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 5241‑4‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241‑4‑5‑2. – Sans préjudice du droit de passage inoffensif tel que défini par le droit international, les navires mentionnés à l’article L. 5241‑4‑5‑1 ne peuvent stationner ni mouiller dans les eaux intérieures maritimes ni dans la mer territoriale françaises.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de détresse, d’assistance à un navire ou à des personnes en danger, d’avarie grave, d’intempéries, d’évacuation sanitaire ou pour des motifs impérieux de sécurité maritime.
« Le fait, pour tout propriétaire, armateur, exploitant ou capitaine d’un navire mentionné à l’article L. 5241‑4‑5‑1, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prononcée par la juridiction compétente.
« Cette amende est fixée par le juge en tenant compte de la gravité et de la durée du manquement ainsi que de la valeur estimée du navire. Elle ne peut être inférieure à 1 % ni supérieure à 15 % de cette valeur.
« La constatation des infractions au présent article, les poursuites et le jugement des auteurs sont effectués conformément aux dispositions du code de procédure pénale et aux dispositions particulières applicables en matière maritime.
« La juridiction compétente peut ordonner au navire de quitter les eaux intérieures maritimes ou la mer territoriale françaises dans un délai qu’elle détermine.
« En cas de non‑exécution de cette décision, la juridiction compétente peut assortir son injonction d’une astreinte dont elle fixe le montant et les modalités de liquidation.
« Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du navire ayant servi à commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal ;
« La confiscation du navire est prononcée sans préjudice des droits des salariés et gens de mer embarqués. Le maintien de leur rémunération, de leurs droits sociaux et des garanties résultant de leur contrat de travail est assuré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq à dix ans, de naviguer, stationner ou mouiller dans les eaux intérieures maritimes et la mer territoriale françaises avec tout navire dont la personne condamnée est propriétaire, armateur, exploitant ou dont elle assure le contrôle effectif ; »
Article 3
Après l’article L. 5241‑4‑5 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 5241‑4‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241‑4‑5‑3. – Tout navire mentionné à l’article L. 5241‑4‑5‑1 qui fait escale dans un port français, sollicite un poste d’amarrage ou fait l’objet d’un contrôle dans les eaux intérieures maritimes ou dans la mer territoriale françaises peut être tenu de communiquer, à la demande de l’autorité judiciaire compétente ou des agents habilités agissant sous son contrôle :
« 1° Son pavillon ;
« 2° L’identité de son propriétaire ou de son exploitant et, lorsque le propriétaire est une personne morale, celle de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
« 3° Les documents relatifs aux conditions d’emploi, de rémunération et de protection sociale de l’équipage.
« Le fait de ne pas communiquer ces informations ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes est puni d’une amende dont le montant est fixé par la juridiction compétente.
« Cette amende peut être portée jusqu’à 5 % de la valeur estimée du navire.
« En cas de refus persistant de communication des informations demandées, le procureur de la République peut saisir le juge compétent afin qu’il ordonne l’immobilisation du navire jusqu’à régularisation de la situation. Cette mesure peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant est fixé par la juridiction compétente. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »