Proposition de loi · n° 2966 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à dématérialiser l’état civil des bénéficiaires de la protection internationale

Publication
23 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Dématérialiser l’état civil des bénéficiaires de la protection internationale

Auteur : Guillaume Gouffier Valente

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 121‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑9‑1. – I. – L’établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l’état civil mentionnés à l’article L. 121‑9 du présent code sont réalisés sous forme électronique.

« II. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en œuvre un registre des actes de l’état civil électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité ainsi que l’inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu’il contient.

« III. – En cas de défaillance du système informatique empêchant l’établissement d’un acte de l’état civil électronique, l’acte est établi sur support papier.

« Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que le système informatique est rétabli, d’intégrer sans délai l’acte ainsi établi dans le registre prévu au II du présent article.

« L’acte ainsi établi sur support papier est conservé par l’Office et ne peut plus être exploité.

« La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l’Office.

« IV. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être délivrés sur support électronique. »

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Article 2

Les actes de l’état civil établis sur support papier antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un double numérique dans le registre électronique.

L’acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu’à inscription de faux.

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Article 3

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2028.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.