Article 1er
Après l’article L. 121‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑9‑1. – I. – L’établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l’état civil mentionnés à l’article L. 121‑9 du présent code sont réalisés sous forme électronique.
« II. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en œuvre un registre des actes de l’état civil électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité ainsi que l’inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu’il contient.
« III. – En cas de défaillance du système informatique empêchant l’établissement d’un acte de l’état civil électronique, l’acte est établi sur support papier.
« Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que le système informatique est rétabli, d’intégrer sans délai l’acte ainsi établi dans le registre prévu au II du présent article.
« L’acte ainsi établi sur support papier est conservé par l’Office et ne peut plus être exploité.
« La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l’Office.
« IV. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être délivrés sur support électronique. »