Article 1er
Par dérogation aux articles L. 2224‑7‑1 et L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées à Mayotte sont transférées à l’État pour une durée de six ans.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du transfert temporaire des compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées prévu au présent article.
Article 2
Toute personne de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, occupant, de façon licite, au sein d’une construction régulièrement édifiée sur le territoire de Mayotte des locaux destinés à l’habitation dépourvus d’un accès effectif et continu à l’eau potable, peut saisir la commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable aux fins qu’elle invite le représentant de l’État à Mayotte à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de la commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable.
Article 3
La commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable est composée :
1° Des parlementaires de Mayotte ;
2° Du président du conseil départemental de Mayotte ou de son représentant ;
3° D’un représentant des maires de chacune des communes de Mayotte ;
4° Du directeur général de l’Agence régionale de santé de Mayotte ou de son représentant ;
5° Des représentants des associations ayant pour objet la défense des intérêts des usagers du service public de distribution d’eau potable à Mayotte ;
6° De deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d’alimentation en eau potable ou de gestion des services publics de l’eau.
Les membres de la commission mentionnés aux 5° et 6° sont désignés par le ministre chargé de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
La commission est présidée par l’une des personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
Les membres de la commission exercent leur mission en toute impartialité.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 4
La commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable se réunit aussi souvent que le requiert le traitement des demandes dont elle est saisie en application de l’article 2, et au moins six fois par an, sur convocation de son président.
Lorsqu’elle estime une demande fondée, elle invite le représentant de l’État à Mayotte à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire et formule toute recommandation utile, assortie d’un délai indicatif, en vue de la mise en œuvre d’une solution pérenne.
Elle peut également formuler toute recommandation en vue d’assurer toute solution effective d’assainissement.
Le représentant de l’État à Mayotte informe sans délai la commission des mesures mises en œuvre en application de l’alinéa précédent.
En cas de carence du représentant de l’État à Mayotte à donner suite à l’invitation de la commission, cette dernière peut en informer le public.
La commission établit un rapport annuel d’activité. Ce rapport est public.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 5
Au plus tard six mois avant l’expiration du délai de six ans prévu au premier alinéa de l’article 1er, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’état des infrastructures de production et de distribution et d’assainissement de l’eau à Mayotte, l’effectivité de l’accès à l’eau potable pour les personnes mentionnées à l’article 2 et l’opportunité de proroger ou d’adapter le dispositif prévu à l’article 1er.
Article 6
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.