Article 1er
Après le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Du fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs
« Art. 706‑53‑13. – I. – Il est créé une application automatisée d’informations nominatives dénommée fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat désigné par lui, qui veille à sa bonne tenue, à sa mise à jour et à son efficacité opérationnelle.
« II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code :
« 1° L’application CASSIOPÉE prévue à l’article 48‑1 du présent code ;
« 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prévu à l’article 706‑53‑1 du présent code ;
« 3° Les fichiers d’antécédents prévus aux articles 230‑6 à 230‑11 du présent code, et notamment le traitement d’antécédents judiciaires ;
« 4° Le fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu aux articles 706‑54 à 706‑56‑1‑1 du présent code, lorsqu’une identification a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour une telle infraction ;
« 5° Le fichier automatisé des empreintes digitales prévu aux articles R. 40‑38‑1 à R. 40‑38‑11 du présent code, dans les mêmes conditions.
« IV. – Le fichier agrège également, par alimentation directe :
« 1° Les signalements transmis au parquet en application de l’article 40 du présent code pour infraction sexuelle présumée sur mineur ;
« 2° Les plaintes enregistrées pour une telle infraction, quelle que soit la suite donnée ;
« 3° Les décisions disciplinaires administratives transmises par les employeurs ou autorités publiques pour comportement inapproprié envers un mineur ;
« 4° Les ordonnances de protection provisoire de l’enfant prononcées en application de l’article 706‑47‑5 du présent code.
« V. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par voie de télécommunication sécurisée :
« 1° Au procureur de la République ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ;
« 3° Aux juges d’instruction et aux juges des enfants ;
« 4° Au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 706‑47‑5 du présent code ;
« 5° Aux préfets, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation ou d’agrément concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs.
« VI. – Lorsqu’une même personne fait l’objet d’au moins deux sources distinctes enregistrées dans le fichier dans un délai de dix ans, le traitement génère automatiquement une alerte à destination du procureur de la République territorialement compétent, accompagnée d’un rapport synthétique des éléments agrégés.
« VII. – Le procureur de la République, destinataire d’une telle alerte, statue dans un délai de quinze jours ouvrés sur l’opportunité de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. S’il décide de ne pas y recourir, il motive sa décision par écrit. Cette décision motivée est versée au dossier et transmise aux parquets des ressorts dans lesquels des éléments ont été enregistrés.
« VIII. – Avant tout classement sans suite d’une procédure concernant une infraction sexuelle sur mineur visée aux articles 222‑22 à 222‑33‑3 du code pénal, le procureur de la République consulte le fichier et, lorsque cette consultation révèle des éléments enregistrés dans d’autres ressorts, en informe sans délai ses homologues par voie sécurisée. Le classement sans suite est motivé en tenant compte des éléments ainsi recueillis.
« IX. – Les modalités techniques du traitement, notamment les conditions de traitement des données à caractère personnel, les durées de conservation et les conditions d’exercice du droit d’accès et d’opposition, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »