Le texte article par article
Article 1er
Après le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Du fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs
« Art. 706‑53‑13. – I. – Il est créé une application automatisée d’informations nominatives dénommée fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat désigné par lui, qui veille à sa bonne tenue, à sa mise à jour et à son efficacité opérationnelle.
« II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code :
« 1° L’application CASSIOPÉE prévue à l’article 48‑1 du présent code ;
« 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prévu à l’article 706‑53‑1 du présent code ;
« 3° Les fichiers d’antécédents prévus aux articles 230‑6 à 230‑11 du présent code, et notamment le traitement d’antécédents judiciaires ;
« 4° Le fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu aux articles 706‑54 à 706‑56‑1‑1 du présent code, lorsqu’une identification a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour une telle infraction ;
« 5° Le fichier automatisé des empreintes digitales prévu aux articles R. 40‑38‑1 à R. 40‑38‑11 du présent code, dans les mêmes conditions.
« IV. – Le fichier agrège également, par alimentation directe :
« 1° Les signalements transmis au parquet en application de l’article 40 du présent code pour infraction sexuelle présumée sur mineur ;
« 2° Les plaintes enregistrées pour une telle infraction, quelle que soit la suite donnée ;
« 3° Les décisions disciplinaires administratives transmises par les employeurs ou autorités publiques pour comportement inapproprié envers un mineur ;
« 4° Les ordonnances de protection provisoire de l’enfant prononcées en application de l’article 706‑47‑5 du présent code.
« V. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par voie de télécommunication sécurisée :
« 1° Au procureur de la République ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ;
« 3° Aux juges d’instruction et aux juges des enfants ;
« 4° Au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 706‑47‑5 du présent code ;
« 5° Aux préfets, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation ou d’agrément concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs.
« VI. – Lorsqu’une même personne fait l’objet d’au moins deux sources distinctes enregistrées dans le fichier dans un délai de dix ans, le traitement génère automatiquement une alerte à destination du procureur de la République territorialement compétent, accompagnée d’un rapport synthétique des éléments agrégés.
« VII. – Le procureur de la République, destinataire d’une telle alerte, statue dans un délai de quinze jours ouvrés sur l’opportunité de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. S’il décide de ne pas y recourir, il motive sa décision par écrit. Cette décision motivée est versée au dossier et transmise aux parquets des ressorts dans lesquels des éléments ont été enregistrés.
« VIII. – Avant tout classement sans suite d’une procédure concernant une infraction sexuelle sur mineur visée aux articles 222‑22 à 222‑33‑3 du code pénal, le procureur de la République consulte le fichier et, lorsque cette consultation révèle des éléments enregistrés dans d’autres ressorts, en informe sans délai ses homologues par voie sécurisée. Le classement sans suite est motivé en tenant compte des éléments ainsi recueillis.
« IX. – Les modalités techniques du traitement, notamment les conditions de traitement des données à caractère personnel, les durées de conservation et les conditions d’exercice du droit d’accès et d’opposition, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑5. – I. – Lorsque le procureur de la République est saisi d’éléments faisant apparaître un risque sérieux d’atteinte sexuelle à l’égard d’un ou plusieurs mineurs, causé par un parent, une personne partageant le foyer ou tout tiers, il peut prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant dans les soixante‑douze heures.
« II. – Constituent notamment un risque sérieux au sens du présent article :
« 1° Un ou plusieurs signalements des forces de l’ordre ou des services de protection de l’enfance ;
« 2° Une ou plusieurs plaintes pour infraction sexuelle sur mineur, quelle que soit la suite donnée ;
« 3° Une mesure disciplinaire pour comportement inapproprié envers un mineur ;
« 4° Une alerte générée en application de l’article 706‑53‑13 du présent code.
« III. – L’ordonnance peut prononcer :
« 1° L’interdiction de contact avec le ou les mineurs concernés ;
« 2° Lorsque le profil de risque le justifie, une interdiction générale de contact avec tout mineur hors famille directe ;
« 3° L’interdiction de paraître dans les lieux fréquentés par les mineurs concernés ;
« 4° L’obligation de déclarer ses appareils connectés et ses comptes en ligne et l’interdiction d’utiliser des pseudonymes non déclarés.
« IV. – Les mesures prononcées doivent être proportionnées au risque individuellement établi. Elles sont limitées à une durée de six mois, renouvelable une fois par décision motivée.
« V. – La personne visée est notifiée sans délai de l’ordonnance, de son contenu et des voies de recours. Elle peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de modification ou de suspension ; le juge statue dans les cinq jours ouvrés. Une évaluation du risque est réalisée par l’unité de protection des mineurs compétente et communiquée au juge avant sa décision.
« VI. – Le fait de contrevenir sciemment à une ordonnance prononcée en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la violation concerne un mineur de moins de quinze ans. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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