Article 1er
Après l’article L. 114‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑1‑2. – Sont reconnues comme maladies chroniques évolutives les pathologies caractérisées par une progression dans le temps, une variabilité de leurs manifestations et un impact durable sur les capacités fonctionnelles de la personne.
« Ces maladies peuvent donner lieu à une évaluation spécifique tenant compte de leur caractère évolutif, de la fluctuation des symptômes, y compris invisibles, et de leurs conséquences sur la vie quotidienne, professionnelle et sociale.
« Les modalités d’identification de ces pathologies et d’évaluation de leurs effets sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 341‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑4‑1. – L’évaluation de l’incapacité et de l’invalidité des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, définies à l’article L. 114‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, tient compte de la nature évolutive de la pathologie, de la variabilité des symptômes, y compris lorsqu’ils ne sont pas permanents, ainsi que des atteintes dites invisibles.
« Cette évaluation repose sur des critères médico‑fonctionnels harmonisés applicables aux organismes de sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 113‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑18. – Lorsque l’état d’incapacité ou d’invalidité d’un assuré atteint d’une maladie chronique évolutive a été reconnu par un organisme de sécurité sociale ou par une autorité administrative compétente, cette reconnaissance constitue une base d’appréciation prioritaire pour l’assureur dans l’exécution du contrat.
« Lorsque cette reconnaissance fait apparaître un taux d’incapacité permanente, celui‑ci est pris en compte par l’assureur pour l’évaluation des droits de l’assuré. Lorsque plusieurs évaluations existent, l’assureur retient le taux le plus favorable à l’assuré.
« L’assureur ne peut retenir un taux inférieur à celui résultant des évaluations mentionnées aux alinéas précédents qu’au terme d’une décision spécialement motivée, fondée sur des éléments médicaux circonstanciés, précis et individualisés.
« Cette motivation s’appuie sur une expertise médicale indépendante prenant en compte le caractère évolutif de la pathologie ainsi que ses manifestations, y compris lorsqu’elles ne sont pas immédiatement objectivables.
« Les stipulations contractuelles ne peuvent avoir pour effet d’exclure, de manière générale et non motivée, la prise en compte des reconnaissances mentionnées au présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 4
Après l’article L. 341‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 341‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑1‑1. – Les expertises médicales réalisées dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité ou de l’invalidité des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives tiennent compte de la nature évolutive de la pathologie, de la variabilité des symptômes, y compris lorsqu’ils ne sont pas permanents, ainsi que des atteintes dites invisibles.
« Elles sont conduites dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et du contradictoire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.