Article 1er
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑5. – Aucune séquence d’observation en milieu professionnel ne peut être rendue obligatoire pour les élèves scolarisés en classe de seconde générale et technologique. »
Article 2
Après l’article L. 332‑3‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑3‑3. – Les élèves des classes de troisième participent à une semaine de découverte du monde professionnel, organisée collectivement par l’établissement scolaire. Cette semaine associe les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 3
Après l’article L. 332‑3‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 332‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑3‑4. – Les élèves des classes de troisième peuvent, à titre volontaire et en dehors du temps scolaire obligatoire, accomplir une séquence d’observation en milieu professionnel d’une durée maximale de cinq jours. Les élèves souhaitant accomplir cette séquence d’observation sont obligatoirement accompagnés par un psychologue de l’éducation nationale compétent en matière d’orientation. Cette séquence est subordonnée à la conclusion d’une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Cette convention comporte obligatoirement :
« 1° L’engagement de l’organisme d’accueil de ne confier à l’élève aucune tâche concourant à la production de l’entreprise, la séquence consistant exclusivement en l’observation des activités professionnelles ;
« 2° La justification, par l’établissement scolaire, que l’élève a bénéficié, préalablement à la séquence, d’une formation aux principes élémentaires de santé et de sécurité au travail, incluant les modalités d’exercice du droit de retrait ;
« 3° L’évaluation préalable, par l’organisme d’accueil, des risques professionnels auxquels l’élève sera exposé et l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale pendant la séquence ;
« 4° L’interdiction d’affecter l’élève à des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité conformément à l’article L. 124‑14 ; la liste des secteurs d’activité dans lesquels l’accueil d’élèves en séquence d’observation est interdit est fixée par décret ;
« 5° La désignation nominative d’un tuteur au sein de l’organisme d’accueil, qui dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’encadrement d’un mineur, a bénéficié d’une formation à l’accueil et à la sécurité des jeunes en milieu professionnel et assure sa disponibilité pendant toute la durée de la séquence ;
« 6° Les modalités du suivi de l’élève par un enseignant référent de l’établissement, comprenant a minima une prise de contact avec l’élève et le tuteur au cours de la première partie de la séquence ;
« 7° L’information préalable des représentants légaux de l’élève sur les conditions d’accueil, les risques identifiés et les garanties mises en place par l’organisme d’accueil, et leur accord écrit avant le début de la séquence ;
« 8° L’information de l’élève, préalablement à son arrivée dans l’organisme d’accueil, sur les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de retrait ;
« 9° La justification, par l’établissement scolaire, qu’il a vérifié que l’organisme d’accueil n’entre pas dans les cas d’interdiction prévus au second alinéa de l’article L. 4153‑2 du code du travail ;
« 10° La description précise, dans la convention, des activités d’observation auxquelles l’élève sera affecté, de sa localisation au sein de l’organisme d’accueil et des conditions dans lesquelles un tiers désigné par l’établissement scolaire peut procéder à une vérification sur site des conditions d’accueil ; les modalités de cette vérification sont précisées par décret. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.