Article 1er
Après l’article 11‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe par écrit et sans délai l’employeur dont la sphère d’activité est susceptible d’impliquer des contacts habituels avec des mineurs, des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent une infraction prévue par les sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et que l’une au moins des personnes identifiées comme victimes est mineure :
« 1° La condamnation non définitive ;
« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;
« 3° La mise en examen.
« L’employeur s’assure que les activités exercées par la personne employée n’impliquent pas de contacts habituels avec des mineurs. Dans l’hypothèse où les activités de la personne employée impliquent de tels contacts, il suspend sans délai son contrat et met en œuvre les mesures propres à assurer la cessation de tout contact avec des mineurs au sein de la structure.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »
Article 2
L’article 226‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa se rapporte à des faits relevant de l’une des infractions prévues par les sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du présent titre et que l’une des personnes présentées comme victime était mineure. »
Article 3
L’article 222‑45 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est obligatoire à l’encontre de toute personne déclarée coupable des infractions prévues par les sections 1, 1 bis et 3 du présent chapitre, lorsque l’une au moins des victimes est mineure.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par l’avant‑dernier alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 4
Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est supprimé.
Article 5
Toute personne recrutée pour exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs doit produire un extrait du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes attestant de l’absence d’inscriptions.
Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
Article 6
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.