Article 1er
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141‑5‑1, il est inséré un article L. 3141‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑5‑2. – Le salarié qui le souhaite, peut, au titre de la monétisation de ses congés payés et quelle que soit la taille de l’entreprise, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à cinq journées de repos acquises au titre du congé prévu à l’article L. 3141‑3 par année civile en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa, prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire au moins égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette rémunération qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 3141‑15 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le nombre maximal de jours de congés mentionnés à l’article L. 3141‑5‑2. »
Article 2
Après le 3° du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les rémunérations versées au titre de la monétisation des congés payés mentionnées à l’article L. 3141‑5‑2 du code du travail, pour une durée de trois années au maximum. »
Article 3
Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent I, cette limite annuelle est portée à 10 000 € pour les rémunérations mentionnées au 3° bis du I dudit article L. 241‑17. »
Article 4
Le I des articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les heures mentionnées au 3° bis du I de l’article L. 241‑17, la durée de la réduction est limitée à une durée de trois années au maximum. »
Article 5
Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du dispositif de monétisation des jours de congés payés.
Article 6
I. – La perte de recettes résultant pour l’État et les collectivités territoriales de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141‑3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale, de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141‑3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.