TITRE IER — Renforcer les pouvoirs et moyens de contrÔle des ordres sur les contrats liant les professionnels
Article 1er
I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4113‑9 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : « pour observation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , la liste de leurs associés, un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance, ou tout contrat de nature à affecter les conditions d’exercice des professionnels de santé. Les obligations fixées au présent article ne s’appliquent pas aux actes contractuels conformes à un contrat type publié après consultation de la commission des clauses abusives placée auprès du ministère chargé de la consommation. Les modalités de conclusion dudit contrat type, les dispositions d’ordre public notamment relatives au respect de l’indépendance des professionnels auxquelles il ne peut déroger et ses conditions d’approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale font l’objet d’un décret pris après avis du Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4121‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice de leurs missions, l’ordre des médecins, celui des chirurgiens‑dentistes et celui des sages‑femmes sont habilités à contrôler les modalités de fonctionnement, de financement et notamment les rapports entre les associés des sociétés dont l’objet social implique l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage‑femme. Les dirigeants de ces sociétés leur communiquent tous les documents jugés indispensables à cette fin.
« Une cellule nationale d’appui constituée de juristes professionnels peut être saisie par les administrations compétentes et les ordres professionnels, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de les assister dans l’exercice de leurs missions. » ;
3° L’article L. 4221‑19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communication comprend également la liste des associés, un état de la composition du capital social de la société et des droits de vote afférents, les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance, ou tout contrat de nature à affecter les conditions d’exercice de ces professionnels. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « pour observation avant la conclusion de la convention ou de l’avenant. Les obligations fixées au présent article ne s’appliquent pas aux actes contractuels conformes à un contrat type publié après consultation de la commission des clauses abusives placée auprès du ministère chargé de la consommation. Les modalités de conclusion dudit contrat type, les dispositions d’ordre public notamment relatives au respect de l’indépendance des professionnels auxquelles il ne peut déroger et ses conditions d’approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale font l’objet d’un décret pris après avis du Conseil d’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communication des documents mentionnés au présent article est sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions visées à l’article L. 4231‑1. » ;
4° L’article L. 4231‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, est insérée la mention : « I » ;
– À la fin, le mot : « objet » est remplacé par le mot : « missions » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre national des pharmaciens est habilité à contrôler les modalités de fonctionnement, de financement et notamment les rapports entre les associés des sociétés dont l’objet social implique l’exploitation d’une ou plusieurs officines de pharmacie. Les dirigeants de ces sociétés lui communiquent tous les documents jugés indispensables à cette fin.
« L’ordre national des pharmaciens peut également saisir la cellule nationale d’appui mentionnée à l’article L. 4121‑2. »
Article 2
L’article 74 de l’ordonnance n° 2023‑77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales est tenue d’en faire la déclaration auprès de la caisse nationale de l’assurance maladie dès lors que l’une de ces sociétés détient des participations au sein d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice d’une profession de santé.
« Cette déclaration intervient, au plus tard, le trentième jour à compter de l’acquisition par une personne physique ou morale d’une société remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent et comprend l’identité du déclarant, la liste des sociétés de participations financières et des sociétés d’exercice libéral concernées, la nature, le pourcentage des participations détenues ainsi que les droits financiers qui y sont attachés. La caisse nationale de l’assurance maladie transmet les informations ainsi recueillies et répertoriées aux conseils nationaux des ordres professionnels compétents. Le défaut de déclaration est passible d’une amende administrative dont le montant maximum et les modalités de recouvrement sont précisés par la présente ordonnance dans sa version modifiée par la présente proposition de loi.
« Les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de collecte et de conservation des déclarations par la caisse nationale de l’assurance maladie font l’objet d’un décret pris après avis du Conseil d’État de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
TITRE II — Encadrer le recours aux actions de prÉfÉrence et la durÉe d’investissement au sein de structures ayant pour objet social la pratique du soin
Article 3
La section 2 du chapitre Ier du livre III de l’ordonnance n° 2023‑77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux, la détention de droits décisionnels et financiers dans une proportion supérieure à celle correspondant à la fraction du capital détenue y compris par le recours à des actions de préférence est réservée aux seules personnes morales et physiques listées par le présent article. » ;
2° L’article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux, la détention d’actions de préférence est réservée aux seules personnes physiques ou morales dont l’activité professionnelle ou l’objet social est en rapport avec l’exercice de l’une de ces professions. »
Article 4
La section 1 du chapitre II du livre III de l’ordonnance n° 2023‑77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées est complétée par un article 74‑1 ainsi rédigé :
« Art. 74‑1. – Les cessions directes ou indirectes de titres détenus par une personne physique ou morale n’exerçant pas la profession au sein d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice d’une profession de santé ne peuvent intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de sept années à compter de la date de leur acquisition. Toute clause ou convention contraire est réputée non écrite.
« Par dérogation au premier alinéa, une cession anticipée peut être autorisée lorsque celle‑ci résulte du décès ou de l’incapacité permanente du titulaire des titres ou d’une modification des conditions d’exercice de la profession de nature à porter atteinte à l’économie générale du contrat. »
TITRE III — Clarifier le rÉgime de sanctions applicable en cas d’absence de communication des documents contractuels encadrant la pratique professionnelle
Article 5
I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4113‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le défaut de communication des documents listés au présent article ou jugés indispensables à l’exercice des missions du conseil de l’ordre duquel relève le professionnel. » ;
2° L’article L. 4221‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le défaut de communication des documents listés au présent article ou jugés indispensables à l’exercice des missions de l’ordre national des pharmaciens dans les conditions prévues à l’article L. 4231‑1. » ;
II. – Après l’article 74‑1 de l’ordonnance n° 2023‑77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
« Art. 74‑2. – Le défaut de communication par une société d’exercice libéral des documents listés aux articles L. 4113‑9 et L. 4221‑19 du code de la santé publique au conseil de l’ordre compétent est passible d’une amende administrative prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le montant de cette amende ne peut excéder 30 000 euros. L’amende est prononcée après que la société a été mise à même de présenter ses observations.
« Les manquements aux obligations déclaratives prévues à l’article 74 dans sa version modifiée par la présente proposition de loi sont passibles des mêmes sanctions.
« Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret pris après avis du Conseil d’État. »
Article 6
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.