Proposition de loi · n° 2955 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à reconnaître, définir et prévenir la victimisation secondaire dans le cadre de la procédure pénale

Publication
23 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Reconnaître, définir et prévenir la victimisation secondaire dans le cadre de la procédure pénale

Auteur : Bertrand Bouyx

Le texte article par article

Article 1er

Le sous‑titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :

« Art. 10‑7. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :

« 1° Porter atteinte à sa dignité ;

« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;

« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.

« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.

« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.

« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.

« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. »

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Article 2

L’article 401 du code de procédure pénale est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.