Article 1er
Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite lorsqu’elle concerne un jeu d’argent et de hasard relatif au sport. »
Interdire la publicité pour les paris sportifs
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2954
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Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite lorsqu’elle concerne un jeu d’argent et de hasard relatif au sport. »
Le chapitre III de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – La publicité pour les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la présente loi est interdite. Toute entreprise y contrevenant perd son agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne. »
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.