Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4021‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « n’étant pas inscrits à un ordre dans les conditions prévues par la quatrième partie du code de la santé publique » ;
b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « n’étant pas inscrit à un ordre dans les conditions prévues par la quatrième partie du code de la santé publique » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4021‑3, les mots : « qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation » sont supprimés.
Article 2
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° À l’avant‑dernière phrase de l’article L. 4021‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4021‑2 est abrogé ;
2° L’article L. 4021‑3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des référentiels de développement continu définissent, par profession ou spécialité, les actions relevant du champ de la démarche mentionnée à l’article L. 4021‑1.
« Sur proposition de la Haute Autorité de santé, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d’élaboration des référentiels de développement continu. Chaque référentiel, par profession ou spécialité, est arrêté par le même ministre après avis du conseil national professionnel compétent ou, en son absence, des représentants de la profession ou de la spécialité. ».
3° Le 1° et le 3° de l’article L. 4021‑7 sont supprimés ;
4° À l’article L. 4022‑7, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « relevant du champ de la démarche mentionnée ».
Article 4
I. – L’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « L’Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de santé » ;
– les mots : « et contribue à la gestion financière », sont remplacés par le mot : « scientifique » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « de » sont insérés les mots : « la rigueur scientifique des formations dispensées dans le cadre de » ;
c) À la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « à ce contrôle » sont supprimés.
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion financière du dispositif du développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice est assurée par une autorité administrative déterminée par décret. Celle‑ci assure, sans préjudice des contrôles mentionnés au premier alinéa, le contrôle administratif et financier du dispositif et peut se faire communiquer toute pièce jugée nécessaire à cette fin. ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé et de l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent » ;
– les mots : « notamment d’une contribution » sont remplacés par les mots : « de contributions distinctes » ;
– les mots : « le montant est fixé » sont remplacés par les mots : « les montants sont fixés ».
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
– 1° Après le 22° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Prendre les décisions et émettre les avis et propositions relatifs à la direction stratégique, à l’élaboration des méthodes d’élaboration des référentiels et aux orientations scientifiques qui encadrent les dispositifs de développement professionnel continu et de certification périodique dans les conditions prévues par le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique. » ;
2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 161‑45 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « l’une » sont remplacés par les mots : « la première » ;
c) Les mots : « l’autre » sont remplacés par les mots : « la deuxième au titre du financement des missions dévolues à la Haute Autorité de santé en matière de certification périodique et de développement professionnel continu et la troisième ».
Article 5
Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée ;
2° Au I de l’article L. 4022‑8, les mots : « et après avis du conseil national de la certification périodique » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organisation de la Haute Autorité de santé
« Art. L. 4023‑1. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé est chargée :
« 1° D’élaborer les méthodes de développement professionnel continu mentionnées à l’article L. 4021‑3 ;
« 2° De proposer les méthodes d’élaboration des référentiels de certification périodique, conformément aux dispositions de l’article L. 4022‑8, et de rendre les avis prévus par ces mêmes dispositions ;
« 3° De définir les orientations scientifiques de la certification périodique ;
« 4° D’émettre tout avis, rendu public, dans le domaine du développement professionnel continu ou de la certification périodique ;
« 5° De veiller à la prévention des conflits d’intérêt concernant les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique et de développement professionnel continu, et à ce que les actions réalisées au titre de ces deux dispositifs répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques, universitaires et aux règles déontologiques des professions de santé concernées ;
« 6° D’émettre toute proposition relative à la qualité, à l’organisation, à la mise en œuvre ou à la promotion des actions entrant dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, à l’appropriation des méthodes concernant ces deux dispositifs, ou à l’évaluation de leur impact sur les pratiques professionnelles ;
« 7° De préparer, à la demande du collège, toute délibération de ce dernier en lien avec les compétences de la Haute Autorité de santé dans le champ de la certification périodique ou du développement professionnel continu.
« Art. L. 4023‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, et notamment :
« 1° La composition de la commission mentionnée à l’article L. 4023‑1 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le collège de la Haute Autorité de santé peut exercer les attributions de cette commission. »
Article 6
Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4021‑3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4022‑10, après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « , de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu ou dans une démarche d’accréditation ».
Article 7
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
a) Au trente‑deuxième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑1‑26 et L. 165‑1 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑26 et L. 165‑1 du présent code et au présent article » et, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;
2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑26 » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de ces commissions peuvent être exercées par le collège. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;
b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26. » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont » ;
4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26 »
– les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après l’article L. 162‑1‑25, il est inséré un article L. 162‑1‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑26. – I. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 161‑37 et L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder à l’évaluation, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;
« 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et ces prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;
« 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.
« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, cette commission exerce en lieu et place des commissions mentionnées à l’article L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique les attributions prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »
Article 8
La présente proposition de loi entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.