Article 1er
Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1 A. – I. – Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant, à titre professionnel, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de moins de 15 ans, pour des faits qualifiés de crimes ou délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle, de tentative de viol, de viol ou d’exhibition sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans, le procureur de la République compétent en informe sans délai l’employeur de la personne mise en examen.
« II. – Dès réception de cette information, l’employeur est tenu de prendre, sans délai et pour toute la durée de l’instruction, les mesures conservatoires propres à écarter la personne concernée de tout contact avec des mineurs. À cette fin, il peut :
« 1° Prononcer une suspension conservatoire du contrat de travail ou de l’arrêté de nomination ;
« 2° Prononcer un congé d’office ;
« 3° Procéder à toute réaffectation compatible avec la nature du contrat ou du statut garantissant l’absence de contact avec des mineurs.
« Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et ne constituent pas une sanction disciplinaire. Elles cessent de plein droit en cas d’ordonnance de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« III. – L’employeur est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du I. Il ne peut les divulguer qu’aux seuls membres de l’autorité hiérarchique directement impliqués dans la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues au II. Toute violation de cette obligation est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« IV. – Les informations transmises en application du I sont strictement limitées à l’existence de la procédure et à sa qualification pénale générale. Elles ne comportent aucune mention relative aux éléments de preuve, au déroulement de l’instruction ou à l’identité des victimes. »
Article 2
Après l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 11‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1 B. – I. – Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant, à titre bénévole, une activité au sein d’une association sportive ou culturelle impliquant un contact habituel avec des mineurs de moins de 15 ans, pour des faits qualifiés de crimes ou délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle, de tentative de viol, de viol ou d’exhibition sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans, le procureur de la République compétent en informe sans délai le représentant légal de l’association concernée.
« II. – Dès réception de cette information, le représentant légal de l’association est tenu d’écarter sans délai la personne concernée de toute activité impliquant un contact avec des mineurs pour toute la durée de l’instruction, selon des modalités qu’il définit librement dans le respect du présent article. Cette mesure revêt un caractère conservatoire. Elle cesse de plein droit en cas d’ordonnance de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« III. – Le représentant légal de l’association est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du I selon les mêmes conditions et sous les mêmes peines que celles prévues au III de l’article 11‑2‑1 A. »
Article 3
La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1332‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑6. – La suspension conservatoire prononcée par l’employeur en application du II de l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, à la suite de l’information par le procureur de la République de l’ouverture d’une information judiciaire visant un salarié pour des infractions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire au sens du présent code. Elle est sans préjudice de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’issue de la procédure pénale. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination est informée par le procureur de la République, en application de l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre d’un fonctionnaire en contact habituel avec des mineurs pour des faits d’infractions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, elle est tenue de prononcer sans délai la suspension de ce fonctionnaire conformément aux dispositions du présent article. »
Article 5
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment :
1° Les conditions de transmission de l’information par le procureur de la République à l’employeur ou au responsable associatif, ainsi que le délai dans lequel cette information doit être communiquée à compter de l’ouverture de l’information judiciaire ;
2° Les catégories d’activités et d’emplois considérées comme impliquant un contact habituel avec des mineurs au sens de la présente loi ;
3° Les modalités selon lesquelles l’employeur ou le responsable associatif rend compte au procureur de la République des mesures conservatoires prises ;
4° Les conditions dans lesquelles la personne mise en examen est informée de la communication effectuée à son employeur ou à son responsable associatif.