Article 1er
L’écosystème du fleuve de la Loire et son bassin versant est reconnu comme entité naturelle juridique, dotée d’une personnalité juridique et de droits propres.
Aux fins de la présente loi, l’entité naturelle juridique nommée « Loire » s’entend comme étant composée, notamment, de :
1° Ses masses d’eau ;
2° Son lit majeur et ses lits mineurs, dont la délimitation géographique tient compte des variations de ses écoulements au cours du temps ;
3° Ses affluents, et l’ensemble des eaux profondes reliées à lui, ainsi que ses nappes d’accompagnement, les zones humides et les vals inondables associés ;
4° Son lit sédimentaire, son lit alluvial comprenant ses sables, argiles, et substances dissoutes, ses îles, et tous les éléments naturels au fil de son cours : ce qui inclut toutes les caractéristiques naturelles de l’eau ;
5° Les communautés d’organismes et les sous‑systèmes terrestres et aquatiques qui lui sont associés ;
6° Les éléments immatériels relevant des cultures ligériennes, nautiques et terrestres, actuelles et historiques. Elles sont désignées par arrêté pris par le ministre chargé de l’écologie sur la base de critères tenant à leur ancienneté, leur lien territorial, leur valeur culturelle ou historique.
L’entité naturelle Loire ne comprend pas les artefacts et aménagements humains.
Article 2
I. – L’entité naturelle juridique Loire est titulaire d’un patrimoine naturel.
Elle est identifiée administrativement par un numéro d’identification dans des conditions fixées par décret.
Elle dispose de ressources financières propres.
Elle dispose d’un mode d’incarnation sociale et juridique permettant d’assurer la représentation et la défense de ses droits et de ses intérêts propres devant toute autorité administrative ou juridictionnelle.
II. – En tant qu’entité naturelle juridique, Loire peut revendiquer l’ensemble des droits reconnus et qui la concernent. Il lui est reconnu, notamment :
1° Le droit d’évoluer naturellement ;
2° Le droit de couler librement ;
3° Le droit à la continuité écologique entre les divers composants de son corps hydrogéologique et tout au long de son cours ;
5° Le droit au bon état écologique et à la santé, ainsi que pour les écosystèmes qui lui sont liés ;
6° Le droit à la régénération de ses cycles et processus évolutifs ;
7° Le droit d’ester en justice.
Article 3
I. – L’entité naturelle juridique Loire est incarnée par deux personnes physiques, appelées « gardien de Loire », chargées d’en défendre les droits.
II. – Les deux personnes physiques formant le gardien de Loire sont tirées au sort par les membres du comité de bassin Loire‑Bretagne, au cours d’une réunion publique, parmi une liste de vingt et une personnalités qu’il établit à l’issue d’un appel public à candidatures. Cet appel à candidatures est ouvert à toute personne justifiant d’un parcours écologique, scientifique, professionnel ou un attachement reconnu avec l’entité naturelle juridique Loire.
La liste des personnalités sélectionnées est composée des candidatures présentant la meilleure adéquation avec les valeurs, besoins et intérêts de l’entité naturelle juridique Loire.
Leur mandat est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans. Au moins une des deux personnes désignées est une femme.
III. – Les deux personnes physiques composant le gardien de Loire sont rémunérées au titre de leur mission d’intérêt général et protégées contre tout conflit d’intérêt et toute influence selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État sur le modèle du statut du Défenseur des droits.
Article 4
I. – Le gardien de Loire incarne les perspectives, les besoins, les valeurs, les droits de l’entité naturelle juridique Loire. Il a pour mission de défendre une perspective et une voix propre du bassin-versant, indépendamment des intérêts économiques humains qui en dépendent. Il veille à rappeler, chaque fois que nécessaire, par‑delà les découpages administratifs et techniques, la logique propre de l’hydrosystème, l’unicité hydrogéologique du bassin-versant, son lien avec les grands cycles bioclimatiques, et les intérêts des diverses formes de vie végétales et animales associées à son existence.
II. – Le gardien siège de plein droit dans l’ensemble des instances existantes ayant la charge de la gouvernance du bassin-versant : établissement public Loire, agences de l’eau, comité de bassin, commissions locales de l’eau, instances compétentes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Un décret précise la liste des instances concernées.
Les élus et agents publics de ces instances doivent informer et consulter le gardien avant toute décision susceptible d’avoir un impact environnemental significatif, respecter les droits de Loire, et participer à des espaces de dialogue avec le gardien.
III. – Le gardien peut, notamment, émettre des avis consultatifs, signaler un risque ou une irrégularité, proposer des feuilles de route à l’attention des divers acteurs des territoires reliés au bassin hydrogéologique de Loire, pour mieux coexister avec le fleuve, dans le respect de la liberté de celui‑ci. Il participe à la définition des politiques publiques liées au risque inondation dans le sens d’une plus vaste latitude offerte au fleuve.
Lorsque les instances désignées au II ne suivent pas l’avis formulé par le gardien, elles motivent leur décision par un acte écrit et rendu public.
IV. – Le gardien est le défenseur des droits de l’entité naturelle juridique et peut, à ce titre, décider seul ou avec d’autres personnes physiques ou morales, d’agir en justice.
Article 5
I. – L’entité naturelle juridique Loire assure une gestion rigoureuse et proportionnée des ressources qui lui sont allouées, dans un but non lucratif. Plus des deux tiers des crédits affectés à son fonctionnement sont consacrés à la préservation et à la défense des dynamiques de l’entité naturelle.
II. – Elle dispose de quatre sources de financement :
1° Une dotation annuelle, versée conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les agences de l’eau ;
2° Les donations de personnes privées, d’entreprises, de fonds de dotations, de fondations, d’associations ;
3° Les dommages et intérêts obtenus à la suite de procès ;
4° Des redevances sont également exigibles par l’entité naturelle juridique sur la part des activités humaines qui tirent profit à des fins lucratives de l’un des éléments constitutifs de sa personne ou de son travail au sens biophysique ou thermodynamique.
Article 6
Tout comportement, action, installation ou aménagement qui viole les droits reconnus de l’entité naturelle juridique, de la part de toute autorité publique, entité de droit privé, personne physique ou morale, entraînera une responsabilité pénale, civile, environnementale ou administrative, et sera poursuivi et sanctionné conformément aux réglementations pénales, civiles, environnementales ou administratives en vigueur.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.