Article unique
Après le premier alinéa de l’article L. 642‑19 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge‑commissaire est saisi de plusieurs offres concurrentes portant sur les mêmes actifs ou sur un ensemble cohérent d’actifs dont la cession est susceptible d’affecter le maintien d’au moins deux cent cinquante emplois, il peut retenir l’offre dont le montant net effectivement revenant à la liquidation est inférieur à celui de l’offre présentant le montant net le plus élevé, dès lors que l’écart entre ces deux offres n’excède pas 15 %.
« Cette faculté ne peut être exercée que si l’offre retenue garantit, dans des conditions sérieuses et avec des garanties d’exécution équivalentes :
« 1° le maintien durable d’une activité industrielle ou de service sur le territoire national ;
« 2° le maintien d’un nombre significatif de ces emplois. L’offre retenue comporte un engagement de poursuite de l’activité d’une durée minimale de trois ans à compter de la date de cession, dont la méconnaissance ouvre une action en réparation au profit de toute personne intéressée.
« Lorsque l’offre retenue porte sur une activité industrielle contribuant aux intérêts essentiels de la Nation, notamment dans l’un des secteurs mentionnés à l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’écart maximal de 15 % mentionné ci‑dessus peut être porté à 33 %.
« L’avis du ministère public est obligatoirement recueilli. L’ordonnance par laquelle le juge‑commissaire retient une offre dont le montant net effectivement revenant à la liquidation est inférieur à celui de l’offre présentant le montant net le plus élevé est susceptible d’appel devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »