Article 1er
Après l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1‑1. – Au sein des établissements d’enseignement du premier degré, publics et privés sous contrat, l’effectif d’une classe ne peut être supérieur à vingt‑quatre élèves. »
Article 2
Après l’article L. 213‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑1. – Au sein des collèges, publics et privés sous contrat, l’effectif d’une classe ne peut être supérieur à vingt‑quatre élèves. »
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.