Proposition de résolution · n° 2946 · Assemblée nationale

Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale pour renforcer la prise en compte des outre-mer dans les travaux de l'Assemblée nationale

Publication
24 juin 2026
Version
Proposition de résolution
Articles
8
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer la prise en compte des outre-mer dans les travaux de l'Assemblée nationale

Auteur : Marcellin Nadeau

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article 145 du Règlement, sont insérés deux articles 145‑1 A et 145‑1 B ainsi rédigés :

« Art. 145‑1 A. – Il est institué, au sein de l’Assemblée nationale, une instance permanente regroupant les députés élus dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution, qui peut être dénommée « Réunion permanente des députés des outre‑mer ».

« Cette instance exerce une mission de coordination, d’évaluation et de proposition sur toute question relative aux territoires d’outre‑mer.

« À ce titre :

« 1° Elle adopte des avis sur les textes comportant des dispositions les concernant ;

« 2° Elle peut être saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article 145 ;

« 3° Elle peut formuler des recommandations transmises à la Conférence des présidents ;

« 4° Elle peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’un débat spécifique ;

« 5° Elle désigne un orateur chargé d’exprimer une position collective en séance publique.

« Art. 145‑1 B. – Lorsque l’instance des députés des territoires d’outre‑mer adopte un avis défavorable à la majorité de ses membres sur un texte les concernant, cet avis donne lieu de droit à l’organisation d’un débat préalable en séance publique. »

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Article 2

L’article 86 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un texte comporte des dispositions relatives aux territoires d’outre‑mer, le rapport est co‑présenté par un député représentant ces territoires, désigné après consultation de l’instance des députés d’outre‑mer ».

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Article 3

Après le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un créneau mensuel est réservé, par priorité, à l’examen de textes ou à l’organisation de débats proposés par les députés représentant les territoires d’outre‑mer ou par la formation mentionnée à l’article 145‑1 A. Ce créneau ne peut être supprimé que par une décision de la Conférence des présidents adoptée à la majorité des trois cinquièmes. »

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Article 4

L’article 39 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des commissions permanentes tient compte de la nécessité d’assurer une représentation effective des territoires d’outre‑mer, en particulier lorsque les travaux portent sur des sujets les concernant directement. »

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Article 5

L’article 44 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements déposés par des députés représentant les territoires d’outre‑mer et portant sur des dispositions les concernant font l’objet d’un examen prioritaire. »

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Article 6

Après l’article 87 du Règlement, il est inséré un article 87‑1 ainsi rédigé :

« Art. 87‑1. – L’instance mentionnée à l’article 145‑1 A peut, par un vote à la majorité de ses membres, déclencher une procédure d’alerte lorsqu’un texte en discussion présente un risque d’inadaptation aux réalités des territoires d’outre‑mer.

« Cette procédure entraîne :

« 1° L’organisation d’un débat spécifique en commission ;

« 2° La possibilité de dépôt d’amendements examinés en priorité ;

« 3° La suspension de l’examen en séance pour une durée maximale de sept jours. »

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Article 7

L’article 145‑7 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mission d’information portant sur les territoires d’outre‑mer comprend au moins un député représentant ces territoires. »

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Article 8

La présente résolution entre en vigueur à compter du premier jour de la session ordinaire suivant son adoption.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.