Article 1er
Après l’article 145 du Règlement, sont insérés deux articles 145‑1 A et 145‑1 B ainsi rédigés :
« Art. 145‑1 A. – Il est institué, au sein de l’Assemblée nationale, une instance permanente regroupant les députés élus dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution, qui peut être dénommée « Réunion permanente des députés des outre‑mer ».
« Cette instance exerce une mission de coordination, d’évaluation et de proposition sur toute question relative aux territoires d’outre‑mer.
« À ce titre :
« 1° Elle adopte des avis sur les textes comportant des dispositions les concernant ;
« 2° Elle peut être saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article 145 ;
« 3° Elle peut formuler des recommandations transmises à la Conférence des présidents ;
« 4° Elle peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’un débat spécifique ;
« 5° Elle désigne un orateur chargé d’exprimer une position collective en séance publique.
« Art. 145‑1 B. – Lorsque l’instance des députés des territoires d’outre‑mer adopte un avis défavorable à la majorité de ses membres sur un texte les concernant, cet avis donne lieu de droit à l’organisation d’un débat préalable en séance publique. »
Article 2
L’article 86 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un texte comporte des dispositions relatives aux territoires d’outre‑mer, le rapport est co‑présenté par un député représentant ces territoires, désigné après consultation de l’instance des députés d’outre‑mer ».
Article 3
Après le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un créneau mensuel est réservé, par priorité, à l’examen de textes ou à l’organisation de débats proposés par les députés représentant les territoires d’outre‑mer ou par la formation mentionnée à l’article 145‑1 A. Ce créneau ne peut être supprimé que par une décision de la Conférence des présidents adoptée à la majorité des trois cinquièmes. »
Article 4
L’article 39 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des commissions permanentes tient compte de la nécessité d’assurer une représentation effective des territoires d’outre‑mer, en particulier lorsque les travaux portent sur des sujets les concernant directement. »
Article 5
L’article 44 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements déposés par des députés représentant les territoires d’outre‑mer et portant sur des dispositions les concernant font l’objet d’un examen prioritaire. »
Article 6
Après l’article 87 du Règlement, il est inséré un article 87‑1 ainsi rédigé :
« Art. 87‑1. – L’instance mentionnée à l’article 145‑1 A peut, par un vote à la majorité de ses membres, déclencher une procédure d’alerte lorsqu’un texte en discussion présente un risque d’inadaptation aux réalités des territoires d’outre‑mer.
« Cette procédure entraîne :
« 1° L’organisation d’un débat spécifique en commission ;
« 2° La possibilité de dépôt d’amendements examinés en priorité ;
« 3° La suspension de l’examen en séance pour une durée maximale de sept jours. »
Article 7
L’article 145‑7 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mission d’information portant sur les territoires d’outre‑mer comprend au moins un député représentant ces territoires. »
Article 8
La présente résolution entre en vigueur à compter du premier jour de la session ordinaire suivant son adoption.