Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que les pharmaciens doivent faire face à un trafic exponentiel de médicaments stupéfiants tels que de puissants antalgiques ou hypnotiques, recherchés pour leurs effets planants ou euphorisants ;
Considérant que ces médicaments psychoactifs entrainent de forts risques de dépendance et présentent une forte dangerosité de consommation lorsqu’elle n’est pas contrôlée ;
Considérant que la perception, par les jeunes, de la dangerosité de ces médicaments est altérée par le fait que leur vente est autorisée en pharmacie ;
Considérant que leurs sources d’approvisionnement sont très souvent les membres de leur foyer ou l’armoire à pharmacie familiale et qu’il est donc essentiel de sensibiliser les parents aux risques associés à leur consommation ;
Considérant que les effets qu’ils produisent sont recherchés par des personnes dépendantes à d’autres substances lorsque ces dernières ne sont pas disponibles ;
Considérant que ces médicaments, même pris à faible dose, peuvent entrainer un risque élevé d’overdose potentiellement mortelle ;
Considérant que les trafics de ces médicaments s’avèrent être beaucoup plus rentables, facilement accessibles et bien moins sanctionnés que ceux des stupéfiants ;
Invite le Gouvernement à faire de la lutte contre la consommation détournée de médicaments à usage de stupéfiants, grande cause nationale 2025 ;
Invite le Gouvernement à s’engager à promouvoir par tous les moyens cette disposition.