Proposition de loi · n° 2901 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à garantir aux travailleurs saisonniers la remise effective et rapide des documents de fin de contrat

Publication
9 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Garantir aux travailleurs saisonniers la remise effective et rapide des documents de fin de contrat

Auteur : Denis Fégné

Le texte article par article

Article unique

Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Art. L. 1234‑20‑1. – Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421‑2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l’opérateur France Travail sont déterminés par décret. »

2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243‑12‑1. – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234‑19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234‑20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.