Article unique
Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Art. L. 1234‑20‑1. – Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421‑2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l’opérateur France Travail sont déterminés par décret. »
2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑12‑1. – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234‑19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234‑20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »