Article 1er
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 431‑1, après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou l’engin de déplacement personnel motorisé » ;
2° Il est ajouté un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un casque homologué et un gilet rétroréfléchissant la nuit et le jour qu’il circule en agglomération ou hors agglomération. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 431‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés. »
Article 3
Le titre III du livre IV du code de la route est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sanctions
« Art. L. 435‑1. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435‑2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au‑delà des limites fixées par la réglementation.
« Art. L. 435‑3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroitre la vitesse ou la puissance au‑delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »
Article 4
Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑4. – Les vendeurs d’engin de déplacement personnel motorisé, par le biais d’un établissement physique ou de plateforme de vente en ligne, doivent prévenir les acheteurs de l’obligation détenir une assurance de responsabilité civile spécifique à leur utilisation. ».
Article 5
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « véhicules » sont insérés les mots : « ou les engins de déplacement personnel motorisés » ;
b) Après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou des engins de déplacement personnel motorisés »
2° Après l’article L. 325‑1‑1, il est inséré un article L. 325‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 325‑1‑1 A. – Les engins de déplacement personnel motorisés mentionnés à l’article L. 1271‑1 du code des transports peuvent être immobilisés lorsqu’ils sont utilisés :
« 1° En violation des règles de circulation applicables à ces engins ;
« 2° En l’absence des équipements obligatoires mentionnés à l’article L. 431‑2 du présent code ;
« 3° De manière à mettre en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route ;
« 4° De manière à commettre une contravention de quatrième ou de cinquième classe prévue dans le présent code. ».
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par arrêté et sous la responsabilité du maire, les agents de police municipale peuvent procéder aux mesures d’immobilisation prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑1‑1 A du code de la route et aux constatations nécessaires pour l’application des articles L. 435‑1 à L. 435‑3 du même code. »
III. – L’article L. 1271‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne rentrent pas dans les mobilités actives les engins de déplacement personnel motorisés dont la définition est fixée par un décret en Conseil d’État. »