Article 1er bis A (nouveau)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 134‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention en état de marche. »
II. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque l’immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas au troisième alinéa de l’article L. 134‑2 du code de la construction et de l’habitation, d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau les moyens d’alerte et de communication de ces ascenseurs. En cas d’inaction des copropriétaires dans un délai de trente jours à compter de l’information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le même troisième alinéa. »
Article 1er bis B (nouveau)
Par dérogation à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, la présente loi s’applique aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.
Article 1er bis (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d’immatriculation recense et localise les ascenseurs en fonctionnement mentionnés au premier alinéa de l’article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d’ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. Le répertoire recense notamment les ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 1er ter (nouveau)
I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
3° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre s’applique également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;
4° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;
5° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur » ;
7° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre s’applique aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. »
II. – Après l’article L. 211‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des assurances.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur faisant l’objet de l’assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. »
Article 1er quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’arrêts de plus d’une heure des ascenseurs, par appareil et par an, ainsi que sur la typologie des causes d’arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
L’article L. 134-3‑1 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.