Article 1er
L’article L. 413‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;
b) Après le mot : « captifs », sont insérés les mots : « , dressés » ;
c) Après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l’élaboration ou l’exécution » ;
d) Les mots : « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit, » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l’élaboration ou l’exécution d’œuvre audio‑visuelles, d’œuvre photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, d’installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».