Article 1er
L’article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la radiation des cadres d’un militaire est prononcée en raison d’une infirmité imputable au service, la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils, sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de cessation des fonctions, multiplié par la valeur du point d’indice et par le taux d’invalidité reconnu. »
Article 2
L’article L. 121‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le militaire demeure en activité à la suite d’une infirmité imputable au service, la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de la décision reconnaissant l’imputabilité au service, multiplié par la valeur du point d’indice applicable aux fonctionnaires civils et par le taux d’invalidité reconnu.
« L’ancienneté de service est prise en compte dans le calcul de la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions liquidées à compter de son entrée en vigueur.
Les pensions en cours peuvent faire l’objet d’une demande de révision dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.