Article 1er
Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre des crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et l’esclavage. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret.
Article 2
Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées d’évaluer les sommes dues par l’État français à Haïti au titre de la rançon de cent cinquante millions de francs or imposée en 1825 par la France aux habitants d’Haïti et d’étudier les modalités possibles de restitution par l’État français de ces sommes au peuple haïtien. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret.
Article 3
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.