Article unique
Après le premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 212‑9 du code du sport, de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation et des articles L. 227‑1 à L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre des activités périscolaires, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article.
« Il en est de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs. »