Article 1er
I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Échelle mobile des salaires
« Art. L. 3232‑10. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
II. – La caisse de péréquation inter‑entreprises instituée à l’article 5 de la présente loi garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue à l’article L. 3232‑10 du code du travail.
Article 2
Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 712‑1, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
2° Après l’article L. 713‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 2261‑32, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un moratoire est instauré sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. » ;
2° L’article L. 3231‑3 est abrogé ;
3° L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail.
« Ces négociations s’assurent qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur. »
II. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Cette réduction n’est pas applicable pour les contrats de travail soumis à des accords de branches professionnelles dont la grille salariale présente, au terme d’une durée de six mois après la dernière revalorisation du salaire minimum de croissance, des montants inférieurs au salaire minimum de croissance. »
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6222‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt‑cinq ans :
« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 6325‑8 est ainsi rédigé :
« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt‑six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »
II. – La caisse de péréquation inter‑entreprises instituée à l’article 5 garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue aux articles L. 6222‑29 et L. 6325‑8 du code du travail.
Article 5
Il est institué une caisse privée de péréquation inter‑entreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d’après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue par la présente loi.
Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.