Article 1er
Le chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Régime de prescription applicable aux dommages liés à l’exposition au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires.
« Art. L. 1142‑31. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité civile engagée par la personne s’estimant victime d’un dommage résultant d’une exposition prénatale au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires est imprescriptible. »
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1142‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale les pathologies directement imputables à l’exposition prénatale au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires dans des conditions fixées par décret.
« La liste des pathologies ouvrant droit à réparation est fixée par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1142‑22, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires pendant une grossesse, de »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.