TITRE Ier — reconnaissance systÉmatiquede l’algie vasculaire de la facecomme affECTION de longue durÉe
Article 1er
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais relatifs aux traitements spécifiques de l’algie vasculaire de la face, notamment le sumatriptan injectable, l’oxygénothérapie à visée thérapeutique, ainsi que les traitements de fond innovants, y compris les anticorps monoclonaux anti‑CGRP. » ;
2° Au 3° de l’article L. 160‑14, après le mot : « liste » sont insérés les mots : « comprenant notamment l’algie vasculaire de la face ».
TITRE II — renforcement des droits sociaux des patients atteints d’algie vasculaire de la face
Article 2
Après l’article L. 821‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 821‑2‑1 et L. 821‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 821‑2‑1. – Bénéficie de plein droit de l’allocation aux adultes handicapés, dans les conditions prévues à l’article L. 821‑1, toute personne dont un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto‑rhino‑laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur atteste de la forme chronique de l’algie vasculaire de la face, sans condition de taux d’incapacité. “
« Art. L. 821‑2‑2. – Les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face sous forme épisodique sévère peuvent prétendre à l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 821‑2.
« L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en tenant compte notamment :
« 1° De la fréquence et de l’intensité des crises ;
« 2° Des interruptions d’activité professionnelle ou de formation ;
« 3° Des limitations dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
« 4° Du retentissement psychologique et social de la pathologie.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’évaluation et les modalités d’application du présent article. »
Article 3
L’article L. 5213‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face sous forme chronique bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans que puisse leur être opposé un taux d’incapacité inférieur au seuil prévu par décret, sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto‑rhino‑laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur, attestant du diagnostic. Les personnes atteintes de formes épisodiques peuvent en bénéficier après évaluation de l’impact fonctionnel sur leur activité professionnelle par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »
TITRE III — AmÉnagements professionnels et prÉventionde la prÉcarisation
Article 4
Après le premier alinéa de l’article L. 5213‑6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié privé ou agent public reconnu comme atteint d’algie vasculaire de la face, sous forme chronique ou épisodique sévère, a droit, sur avis médical, à des aménagements de poste, horaires adaptés, télétravail facilité et pauses de récupération. »
Article 5
À titre expérimental et pour une durée de deux ans renouvelables, les personnes atteintes d’algie vasculaire de la face peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’autorisations d’absence de courte durée, liées à la survenue d’une crise, sans application du jour de carence.
Ces absences peuvent être justifiées a posteriori, dans des conditions fixées par décret, sur la base d’un certificat médical attestant du diagnostic d’algie vasculaire de la face.
Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement par le Gouvernement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, afin d’en mesurer les effets sur la santé, la qualité de vie et le maintien dans l’emploi des personnes concernées.
Article 6
Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1‑1. – Sur présentation d’un certificat médical attestant de symptômes incapacitants liés à leur condition médicale, les salariés atteints d’algie vasculaire de la face bénéficient d’un droit de trente jours d’arrêt de travail par an. Ces jours d’arrêt peuvent être pris sans condition d’ancienneté et sans préavis, sur simple notification à l’employeur.
« Ils peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans la limite de dix jours par mois. Ce droit peut, au cours de la même année, être renouvelé une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite.
« Les symptômes incapacitants liés à l’algie vasculaire de la face sont reconnus par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, ou par le médecin du travail.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.