Proposition de loi · n° 2887 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à améliorer la reconnaissance des troubles psychiques imputables au service pour les forces de sécurité et de secours

Publication
9 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
5
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Améliorer la reconnaissance des troubles psychiques imputables au service pour les forces de sécurité et de secours

Auteur : Christelle D'Intorni

Le texte article par article

Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑25‑1. – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service.

« Sont notamment concernés le trouble de stress post‑traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »

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Article 2

La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑25‑2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822‑25‑1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service.

« Cette présomption peut être renversée par l’administration par tout moyen. »

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Article 3

La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑25‑3. – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° La nature des événements susceptibles d’ouvrir droit à la présomption d’imputabilité ;

« 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ;

« 3° Les modalités de l’expertise médicale. »

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Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « blessures », sont insérés les mots : « , de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822‑25‑1 à L. 822‑25‑3 du code général de la fonction publique ».

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Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.