Article 1er
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑1. – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service.
« Sont notamment concernés le trouble de stress post‑traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »
Article 2
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822‑25‑1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service.
« Cette présomption peut être renversée par l’administration par tout moyen. »
Article 3
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑3. – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° La nature des événements susceptibles d’ouvrir droit à la présomption d’imputabilité ;
« 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ;
« 3° Les modalités de l’expertise médicale. »
Article 4
Au premier alinéa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « blessures », sont insérés les mots : « , de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822‑25‑1 à L. 822‑25‑3 du code général de la fonction publique ».
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.