Article 1er
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, au sens des articles L. 315‑1 et suivants, y compris associée à des installations de stockage, reconnu en raison de sa contribution à la souveraineté énergétique, à la résilience territoriale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’électrification des usages. »
2° Après le 4° quater du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies De développer l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, y compris associée à des installations de stockage, en garantissant aux personnes physiques et morales l’exercice effectif et non discriminatoire du droit reconnu aux articles L. 315‑1 et suivants, et en veillant à ce qu’aucune disposition réglementaire ne puisse, directement ou indirectement, en compromettre la viabilité technique ou économique. Les objectifs quantifiés de développement sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. »
Article 2
Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Ce droit comprend, pour le producteur, la faculté de choisir librement le mode de valorisation de l’électricité produite et non autoconsommée, parmi les possibilités suivantes :
« 1° La vente à un tiers, notamment dans le cadre d’un contrat conclu de gré à gré, d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2, ou d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1 et suivants ;
« 2° L’injection sur le réseau public sans contrepartie ;
« 3° Le stockage différé, y compris au moyen d’une batterie stationnaire, d’un véhicule électrique à recharge bidirectionnelle ou de tout autre dispositif de conversion et de restitution d’énergie ;
« 4° L’écrêtement ou la limitation volontaire de la production, sans contrepartie.
« Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé ou subordonné à une obligation d’injection lorsque le producteur n’envisage pas de valoriser sur le réseau l’électricité produite et non autoconsommée.
« L’exercice de ce droit n’est pas subordonné au bénéfice d’un contrat d’achat, d’un complément de rémunération ou de tout autre dispositif de soutien public à la production d’électricité.
« II. – L’exercice du droit mentionné au I ne peut être subordonné à des procédures, redevances, conditions techniques ou charges financières qui ne seraient pas proportionnées à l’objectif poursuivi, ou qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres modes de production, de consommation ou de stockage d’électricité.
« III. – Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aucune disposition réglementaire, décision administrative ou tarification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire, de rendre techniquement impossible ou économiquement non viable l’exercice du droit mentionné au I.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au producteur qu’à l’issue d’une consultation publique d’une durée minimale de trois mois et dans le respect d’un délai de prévenance de six mois à compter de la publication du texte modificatif.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure ou égale à 500 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être moins favorables que celles en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du visant à sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, sauf modification présentant un caractère manifestement plus favorable au producteur ou justifiée par un impératif de sécurité du système électrique dûment établi.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie. »
Article 3
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑1‑1. – I. – Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé à une personne physique ou morale lorsque la demande porte sur l’alimentation d’un site de consommation qui accueille, ou est destiné à accueillir, une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dès lors que le demandeur n’envisage pas d’injecter sur le réseau public l’électricité produite et non autoconsommée.
« Dans le cas mentionné au premier alinéa, l’installation de production est raccordée dans les conditions applicables au raccordement de consommation et le gestionnaire de réseau ne peut opposer un motif tiré de la capacité d’accueil du réseau en injection, dès lors que le producteur s’engage, par une déclaration sur l’honneur annexée à la convention de raccordement, à écrêter ou limiter sa production de manière à éviter toute injection.
« II. – Lorsque le demandeur souhaite pouvoir injecter sur le réseau public tout ou partie de l’électricité produite et non autoconsommée, le raccordement ne peut être refusé qu’en cas d’impossibilité technique établie par le gestionnaire de réseau dans un rapport motivé.
« Ce rapport précise les conditions techniques et financières dans lesquelles le raccordement pourrait être rendu possible, notamment par des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, ainsi que les délais associés. Il est notifié au demandeur et transmis, pour information, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Le demandeur peut saisir la Commission de régulation de l’énergie d’un recours contre le refus de raccordement ou contre les conditions techniques et financières proposées. La Commission statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
2° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, la contribution due par le demandeur au titre du raccordement ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. La part des coûts excédant ce plafond est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2. »
Article 4
Le quatrième alinéa de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2. »
Article 5
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » ;
2° Les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.
Article 6
Après l’article L. 315‑2‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑3. – Lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales et leurs filiales, celle‑ci peut être ouverte à des personnes physiques ou morales de droit privé à condition que les volumes d’électricité alloués à ces dernières restent minoritaires au sein de l’opération. »
Article 7
Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens des articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.
« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »
Article 8
Au début de l’article L. 315‑4 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants à une opération d’autoconsommation collective déterminent librement les quantités de production d’électricité et les priorités d’affectation. »
Article 9
Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consommation d’énergie réalisée dans le cadre d’opérations d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n’entre pas dans la consommation de référence. »
Article 10
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du développement des opérations d’autoconsommation sur le dimensionnement du réseau électrique.
Article 11
I. – En application de l’article 73 de la Constitution, les dispositions de la présente loi sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Les conditions d’application dans ces territoires, ainsi que les adaptations nécessaires au regard des caractéristiques et contraintes particulières des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.